Legislator Jurisprudence & Législation
1998012235 BE

1998012235 27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998012235

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi, le texte de l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Il est accordé mensuellement une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Office national de l'Emploi appartenant aux niveaux 2+ et 2, qui effectuent des missions extérieures en vue d'exercer le contrôle de l'application des lois sociales ou le contrôle de la comptabilité des organismes de paiement."

BE Justel 1998012235

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi, notamment l'article 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 1997;

Vu le protocole du 9 décembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur Xl;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence

Considérant que les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 30 décembre 1993 doivent être adaptées sans retard en fonction des nouvelles dispositions relatives aux carrières du niveau 2+ afin que le paiement de l'indemnité puisse être poursuivi;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →