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1998012225 BE

1998012225 16 AVRIL 1998. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-1998 et mise à jour au 01-06-2026)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998012225

Par régime de travail comportant des prestations de nuit, il faut entendre un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion des régimes de travail dans lesquels ne sont occupés que

- des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures;

- des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.

CHAPITRE II. - Consultation des représentants des travailleurs ou du personnel.

BE Justel 1998012225

La consultation des représentants des travailleurs ou du personnel prévue à l'article 38, § 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et à l'article 9, § 4 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit doit porter sur les matières suivantes

- le respect de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de travail ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;

- les mesures utiles de sécurité;

- les possibilités au niveau de l'accueil des enfants;

- l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération;

- le nombre de travailleurs concernés.

BE Justel 1998012225

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Le rapport des consultations, visé à l'article 9, § 4 de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit sera transmis, dans les sept jours qui suivent les consultations, par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire dont dépend l'entreprise.

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( 1 )<L 2026-05-18/10 , art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2026>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1998012225

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 38, § 3 et § 4, modifié par la loi du 17 février 1997;

Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit, notamment l'article 9, § 4;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que la loi relative au travail de nuit entre en vigueur le 8 avril 1998, il est urgent de porter à la connaissance des entreprises la définition d'un régime de travail comportant des prestations de nuit ainsi que les points sur lesquels doivent porter les consultations des représentants des travailleurs et du personnel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 18-05-2026 publié le 01-06-2026

Article modifié : 3

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