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1998012186 BE

1998012186 16 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998012186

A l'article 5, § 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté ministériel du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " lorsque celle-ci peut prouver qu'elle diminue son nombre de lits ou prend part à une opération de fusion " sont remplacés par les mots " pour autant que la dérogation, notamment pour restructuration, fusion ou diminution du nombre de lits, soit motivée et approuvée par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale, pour les institutions privées, ou par le comité de concertation compétent, pour les institutions publiques ";

2° il est ajouté la disposition suivante

" Les institutions qui, après avoir introduit leur acte d'adhésion, diminuent leur nombre de travailleurs doivent introduire un nouvel acte d'adhésion par lettre recommandée adressée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, administration des soins de santé. La dérogation, notamment pour restructuration, fusion ou diminution du nombre de lits, demandée doit être motivée et approuvée par le conseil d'entreprise ou à défaut, la délégation syndicale pour les institutions privées ou par le comité de concertation compétent pour les institutions publiques. ".

BE Justel 1998012186

Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 mai 1997 déterminant l'année de référence visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'année de référence est, pour l'application du présent arrêté et à partir du 1er avril 1998, l'année qui précède l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion.

BE Justel 1998012186

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Le Ministre de la Santé publique,

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 8;

Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, il y a lieu d'apporter sans délai différentes améliorations au système du maribel social, en vue de favoriser l'adhésion de davantage d'institutions et de créer le nombre d'emplois en rapport avec le budget prévu;

Arrêtent

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