1998012185 16 MARS 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant logistique, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " à l'unité de soins " sont remplacés par les mots " à l'unité de soins et/ou au service d'urgences ";
2° les mots " et réaliser des tâches d'assistance des patients " doivent être remplacés par les mots " , réaliser des tâches d'assistance des patients et des tâches administratives inhérentes au fonctionnement des services précités et prestées au sein de ceux-ci ".
A l'article 2, § 1er, b) de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " diplôme de l'enseignement secondaire inférieur " sont remplacés par les mots " certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré ".
A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " les emplois d'assistant en logistique peuvent être ouverts avant le 31 décembre 1997 aux demandeurs d'emploi visés au § 1er, b) et d), et qui ne satisfont pas à la condition de stage " sont remplacés par les mots " ces institutions ont un délai de 6 mois à dater de l'engagement des personnes concernées pour que celles-ci rencontrent les conditions de formation visées au § 1er ".
A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 précité, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " montant correspondant " et les mots " à l'échelle barémique 1.22 ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 1998.
M. COLLA
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 26 juillet 1996 et modifié par la loi du 6 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques, il y a lieu d'apporter sans délai des modifications à la définition de la fonction d'assistant logistique de manière à assouplir le système du maribel social et afin que les employeurs concernés connaissent immédiatement les modalités d'exécution;
Arrête