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1998012159 BE

1998012159 22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal relatif à la réduction de la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998012159

Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

BE Justel 1998012159

Les ouvriers qui ont été occupés pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit à un repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés dans les six semaines qui suivent le jour où le travail a été effectué, dans le cas où la mise au travail s'est faite en application de l'article 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

A la fin du contrat de travail, l'employeur doit mentionner le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés sur le certificat de chômage complet C4.

BE Justel 1998012159

La quote-part due par les employeurs visés à l'article 1er et destinée à financer le salaire forfaitaire pour les jours de repos, est déterminée comme suit

pour l'année 1998 la quote-part est égale à 2,6 % du montant porté à 108 % de tous les salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en rapport avec les ouvriers visés à l'article 1er, respectivement pour le quatrième trimestre de 1997, et pour le premier, deuxième et troisième trimestre de 1998.

BE Justel 1998012159

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, troisième alinéa, et l'article 6, quatorzième alinéa, respectivement modifié et inséré par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai du nombre de jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail au cours de l'année 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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