1998012142 30 MARS 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 63 et 66, § 2, du chapitre VII, Licenciements collectifs, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° loi: la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
2° arrêté royal: l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.
Le calcul du nombre de travailleurs occupés pendant une année civile visé aux articles 62, 5°, et 63 de la loi s'effectue selon les modalités prévues par les articles 4 et 5 de l'arrêté royal.
Le fonctionnaire visé à l'article 66, § 2, de la loi est le fonctionnaire au sens des articles 6 et 7 de l'arrêté royal.
La notification visée à l'article 66, § 2, de la loi est celle qui est prévue à l'article 7 de l'arrêté royal.
L'article 7, 8°, de l'arrêté royal est remplacé par le texte suivant
"8° la preuve que l'employeur a satisfait aux conditions visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.".
Le présent arrêté produit ses effets le 19 février 1998.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, notamment les articles 63 et 66, § 2;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, modifié par les arrêtés des 26 mars 1984, 11 juin 1986 et 9 mars 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans la mesure où le chapitre VII de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi est applicable aux licenciements collectifs intervenus après la date de son entrée en vigueur, à savoir le 19 février 1998, il y a lieu de prévoir de toute urgence les dispositions nécessaires à son exécution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons