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1998012121 BE

1998012121 13 FEVRIER 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-1998 et mis à jour au 30-08-2000)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998012121

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

- l'arrêté royal du 9 juin 1997 : l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

- l'arrêté royal du 8 août 1997: l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée.

BE Justel 1998012121

Le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail visé à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 ou à l'article 8, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1997 peut mettre fin à ce contrat de travail, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification, s'il est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration.

BE Justel 1998012121

L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 est tenu de lui payer la rémunération due en vertu des conventions collectives de travail applicables dans l'entreprise.

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2000-08-12/60, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2000>

BE Justel 1998012121

L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 bénéficie pour celui-ci d'une dispense des cotisations patronales fixées par l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur reste tenu au paiement de la part de 9,98 % de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8°.) <AR 1999-04-07/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

BE Justel 1998012121

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la loi du 13 février 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai les mesures nécessaires tant pour les employeurs que pour les travailleurs occupés dans le cadre des programmes de transition professionnelle et de réinsertion des chômeurs de longue durée afin qu'ils puissent bénéficier des avantages liés à ces programmes qui sont déjà entrés en vigueur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 12-08-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 3

AR du 07-04-1999 publié le 15-04-1999

Article modifié : 4

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