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1998012068 BE

1998012068 16 FEVRIER 1998. - Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998012068

Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

BE Justel 1998012068

L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité hebdomadaire qui dépend de

1° l'évolution de l'apprentissage;

2° l'évolution de l'indice des prix à la consommation (adaptation annuelle);

3° les salaires minima du secteur des petites marchandises, les salaires pour la catégorie d'âge 19/20 ans.

L'indemnité est fixée en fonction des tableaux ci-dessous, tenant compte du salaire de référence qui, en application de l'alinéa 1er, s'élève à F 7 955 au 1er septembre 1988 (= 100 %).

1re année, 1er et 2er semestres : 23 %.

2e année, 3e semestre : 35,5 %.

4e semestre : 47,5 %.

3e année, 5e semestre : 70,5 %.

6e semestre : 88 %.

BE Justel 1998012068

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu l'avis conforme du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie et du commerce du diamant du 27 février 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, le 27 février 1989, le Comité paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a déjà formulé un avis relatif au mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis qui, dans le cadre de l'apprentissage industriel, effectuent un apprentissage dans les entreprises du secteur de l'industrie et du commerce du diamant, mais que, jusqu'à présent, ce mode de calcul n'a pas encore été fixé par arrêté royal; qu'il est dès lors indiqué de fixer sans délai ce mode de calcul par arrêté royal afin de garantir la sécurité juridique de toutes les personnes concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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