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1998012032 BE

1998012032 20 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998012032

Dans l'article 3, alinéa 2, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures l'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1996, les mots " ou agréée " sont insérés entre les mots " organisée " et " par ".

BE Justel 1998012032

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 14bis et 14ter et rédigé comme suit

" CHAPITRE IIIbis. - Dispense de contrats de première expérience professionnelle. ".

" Art. 14bis. L'entreprise qui, conformément à l'article 10ter de l'arrêté royal, souhaite être dispensée en tout ou en partie de l'engagement de stagiaires dans les liens d'un contrat de première expérience professionnelle, doit introduire une demande, par lettre recommandée à la poste, selon le lieu du siège d'exploitation, auprès du directeur de la direction ou du service subrégional(e) de l'emploi du VDAB, du FOREM ou au Directeur général de l'ORBEM.

La demande comporte les renseignements suivants

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise : dénomination et adresse de l'entité juridique et, le cas échéant, des unités techniques d'exploitation;

- l'effectif du personnel de l'entreprise réparti en employés et ouvriers de l'entité juridique et, le cas échéant, des unités techniques d'exploitation;

- une description précise des activités;

- l'avis du Conseil d'entreprise ou, à défaut, du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

La demande de dispense suspend l'obligation d'occuper des stagiaires liés par un contrat de première expérience professionnelle pendant deux mois à dater du jour de son introduction. La date d'introduction de la demande est celle de l'envoi des renseignements au directeur de la direction ou du service subrégional(e) de l'emploi du VDAB, du FOREM, ou au Directeur général de l'ORBEM. ".

" Art. 14ter. Le directeur du service ou de la direction subrégional(e) de l'emploi du FOREM ou du VDAB compétent(e) et/ou le Directeur général de l'ORBEM envoie les renseignements énoncés à l'article 14bis accompagnés de la mention de la date de la demande et son avis au Ministre de l'Emploi et du Travail dans le mois qui suit la date de l'introduction de la demande.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail est tenu d'accorder ou de refuser la dispense visée à l'article 14bis, alinéa 1er, dans les deux mois de la date d'introduction de la demande; à défaut, la dispense est censée avoir été refusée. ".

BE Justel 1998012032

Dans l'annexe II du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 28 février 1996, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit

" Art. 9bis. Moyennant accord des deux parties, le présent contrat peut être prolongé d'une période de six mois maximum.

Dans ce cas échéant, un projet de nouveau contrat est dressé, dont un exemplaire est transmis au directeur du service subrégional de l'emploi. ".

BE Justel 1998012032

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment les articles 1er, alinéa 2, 9, § 1er, 10ter, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, et 16, § 3;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1984 fixant pour les entreprises les mesures d'exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 6 mai 1985 et 28 février 1996, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1992 et l'annexe II, ajouté par l'arrêté royal du 28 février 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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