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1998012021 BE

1998012021 28 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant pour l'année 1998, le montant, les modalités et les détails de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998012021

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1 sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1 par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1998012021

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,43 %;

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de cotisation est fixé à 0,31 %;

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1998012021

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de cotisation sont fixés comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation par

travailleur

1° Employeurs ressortissant

aux commissions

paritaires suivantes sans

egard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de

l'annee 1997

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee " Nationaal

Paritair Comite der Haven

van Antwerpen ";

b) Sous-commission

paritaire pour le port

de Bruxelles et Vilvorde;

c) Sous-commission - les ouvriers occupes sous 0,30 %

paritaire pour le port contrat a duree

de Bruges; indeterminee

d) Sous-Commission

paritaire pour le port

de Gand;

e) Sous-Commission - les autres ouvriers : neant

paritaire pour les ports

d'Ostende et de Nieuport;

f) Sous-commission

paritaire pour le port

de Zeebrugge;

g) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,30 %

regionale pour le port

de Liege;

h) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,30 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits ainsi

que dans les

confitureries

i) Commission paritaire - le personnel navigant et 0,30 %

de la peche maritime; les debardeurs de poissons,

pour autant que ces

derniers soient occupes en

vertu d'un

contrat de travail pour une

duree determinee ou un

travail nettement defini

2° Employeurs des - les travailleurs neant

entreprises du travail interimaires

interimaire visées a

l'article 7, 1°, de la

loi du 24 juillet 1987

sur le

travail temporaire, le

travail interimaire et la

mise de travailleurs a la

disposition

d'utilisateurs;

3° Employeurs ressortissant

a la Sous-commisssion

paritaire pour le

commerce

de combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de

l'annee civile 1997

a) en moyenne au moins - tous les ouvriers : 0,09 %

vingt travailleurs

b) en moyenne moins de - tous les ouvriers : neant

vingt travailleurs

4° Employeurs dont - tous les travailleurs : 0,18 %

l'entreprise est visee

aux articles 80 et 81 du

Traite instituant la

Communaute europeenne

du Charbon et de

l'Acier sans egard au

nombre de travailleurs

occupes au cours de

l'annee civile 1997;

5° Employeurs ressortissant - tous les ouvriers : neant

a la Commission paritaire

de l'industrie et du

commerce du diamant.

BE Justel 1998012021

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juin 1996 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1998 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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