Legislator Jurisprudence & Législation
1998011950 BE

1998011950 19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998011950

§ 1er. A l'article 4, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée

"Ledit taux d'intérêt est

1° majoré de 1 % lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone de rénovation ou de construction de logements;

2° diminué de 0,50 % lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone de rénovation ou de construction de logements à désigner par le Ministre flamand dans la province du Brabant flamand."

§ 2. Le deuxième alinéa de l'article 4, § 1er du même arrêté est remplacé par

"Le taux d'intérêt ainsi calculé ne sera jamais inférieur à 1,5 % pour les opérations mentionnées à l'article 2, 4° et à 3 % pour toutes les autres opérations. Il ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence mentionné au troisième alinéa. L'intérêt mensuel éventuel est calculé sur base de cet intérêt annuel.".

BE Justel 1998011950

Le § 2 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"§ 2. A la fin de chaque mois le taux d'intérêt de référence est fixé par la division du Management financier du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO de 15 ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotes du mois écoulé. Le taux d'intérêt de référence ainsi calculé est communiqué par ladite division à la VHM au plus tard dans les deux jours ouvrables et reste en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusque et y compris le jour de la communication suivante. Le taux en question doit être appliqué par la VHM pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 % par rapport au taux d'intérêt de référence appliqué par la VHM jusqu'à ce moment.".

BE Justel 1998011950

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, il est ajouté un deuxième alinéa, notamment

"Le paiement de la première tranche de l'emprunt par le VWF à l'emprunteur ne peut s'effectuer le cas échéant qu'après la production d'un permis de bâtir valable autorisant les travaux à exécuter.".

BE Justel 1998011950

L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"Art. 4. Le demandeur doit, à la date de référence, avoir une famille comprenant au moins deux enfants à charge.

Toutefois, dans les limites des crédits d'investissement qui lui accorde la Région flamande, le VWF accordera obligatoirement lors de l'octroi de prêts hypothécaires la priorité aux familles comprenant au moins trois enfants à charge.

Au moins 15 % des crédits d'investissement accordés par la Région flamande doit être réservé à l'octroi de prêts hypothécaires pour des familles contenant au moins deux enfants à charge, pour autant qu'il y ait suffisamment de demandes.".

BE Justel 1998011950

L'article 6, § 2 du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"§ 2. Le taux d'intérêt original à imputer au demandeur ayant deux enfants à charge à la date visée au § 1er, est égal au taux d'intérêt de base visé au deuxième alinéa, multiplié par (10 x I) / (8,5 x N) calculé jusqu'à la quatrième décimale, I étant le revenu de l'avant-dernière année précédant la date de référence et N étant le montant dont il est question au deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

Le taux d'intérêt de base mentionné au premier alinéa est fixé par le conseil d'administration du VWF. Il ne peut cependant être inférieur à 70% ni être supérieur à 95 % du taux d'intérêt de référence dont il est question au cinquième alinéa du présent paragraphe à la date de l'offre de prêt. Le VWF peut, dans les limites précitées, fixer un taux d'intérêt inférieur pour les demandeurs dont le revenu, calculé conformément à l'article 16, premier alinéa, ne dépasse pas 470 000 francs.

Le taux d'intérêt original calculé conformément au premier alinéa est

1° diminué de 0,50 % par enfant à charge après le troisième à la date mentionnée au § 1er;

2° majoré de 1 % lorsque l'habitation est située en dehors d'une zone de rénovation ou de construction de logements;

3° diminué de 0,50 % lorsque l'habitation est située dans une des villes-pôles ou dans une zone de rénovation ou de construction de logements à désigner par le Ministre flamand dans la province du Brabant flamand;

Le taux d'intérêt ainsi calculé ne peut jamais être inférieur à 2 %. Il ne peut jamais être inférieur à 2,5 % pour un demandeur ayant deux enfants à charge. Il ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt de référence dont il est question au cinquième alinéa.

A la fin de chaque mois le taux d'intérêt de référence est fixé par la division du Management financier du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO de 15 ans et correspond à la moyenne arithmétique des cotes du mois écoulé. Le taux d'intérêt de référence ainsi calculé est communiqué par ladite division au Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses au plus tard dans les deux jours ouvrables et reste en vigueur à partir du premier jour ouvrable suivant cette communication jusque et y compris le jour de la communication suivante. Le taux en question doit être appliqué par le VWF pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 % par rapport au taux d'intérêt de référence appliqué par le VWF jusqu'à ce moment.".

BE Justel 1998011950

Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, sont chacun/chacune en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Préambule

Le Gouvernement flamand;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 79;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant les conditions relatives à l'octroi de prêts à des particuliers par la Société flamande du Logement, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 portant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, notamment les articles 4 et 6;

Vu l'accord du Ministre flamand des Finances et du Budget, donné le 19 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les articles relatifs à la fixation du taux d'intérêt de référence devant être utilisé par la Société flamande du Logement et le Fonds flamand du Logement pour la fixation des taux d'intérêt de base ne s'appliquaient que jusqu'au 31 décembre 1995 et devraient déjà être prolongés jusqu'au 31 décembre 1998;

Considérant qu'en vue d'une optimisation du fonctionnement des deux institutions précitées il est absolument nécessaire de fixer ledit taux d'intérêt de référence d'une manière uniforme et qu'il est également nécessaire de prendre des mesures d'accompagnement afin de préserver la rentabilité du Fonds flamand du Logement;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé et du Ministre des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →