1998011353 9 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables
" Art. 5quinquies. § 1er. Pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus, les prix des médicaments et implants visés à l'article 1er ne peuvent être augmentés.
§ 2. Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999, le délai prévu à l'article 5, § 2, ne commence à courir qu'à partir du 1er janvier 2000.
§ 3. Sur demande du détenteur de l'autorisation de commercialisation, le Ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 9 décembre 1998.
E. DI RUPO
Préambule
Le Ministre de l'Economie,
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989, notamment les articles 314 et 317, modifiés par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 novembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1996, 23 décembre 1997 et 18 février 1998;
Vu l'avis de la Commission des prix des spécialités pharmaceutiques, donné le 17 novembre 1998.
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 novembre 1998;
Vu l'urgence, notamment motivée par le fait que
- l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures décidées par le Conseil des Ministres pour la fixation du budget de 1999 dans le secteur des soins de santé; qu'à ce titre, il doit entrer en vigueur le 31 décembre 1998 au plus tard;
- l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 600 millions; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélées que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;
- il convient d'avertir au plus tôt les opérateurs économiques de cette mesure;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Arrêté