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1998011293 typeu BE

1998011293 14 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs et portant reconnaissance officielle et classement de détonateurs électriques instantanés et à court retard de moyenne intensité (type U) de marques DNAG et Davey-Bickford. (typeu)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1998011293

Le chiffre 6 du marginal B1-2 de la liste des explosifs reconnus annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs est remplacé par la disposition suivante

" 6. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s'ils sont parfaitement étanches.

Sensibilité

I. détonateurs électriques instantanés de basse intensité (type A)

a) un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,1 ampère appliqué pendant 5 minutes;

b) un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 mWs/ohm;

c) 25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes;

II. détonateurs électriques instantanés de moyenne intensité (type U)

a) un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,45 ampère appliqué pendant 5 minutes;

b) un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 16 mWs/ohm;

c) 25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1,7 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes. ".

BE Justel 1998011293

Le titre du chiffre 8 du même marginal B1-2 est remplacé par la disposition suivante : " Détonateurs électriques instantanés de basse intensité (type A) de : ".

Le chiffre 8 du même marginal B1-2 de la liste des explosifs reconnus est complété comme suit

" Détonateurs électriques instantanés de moyenne intensité (type U) de

a) la société " Dynamite Nobel AG " à Troisdorf (type T/Cu/0/T11U avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié;

b) la société " Davey-Bickford " à Rouen (type MI77R avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié. ".

BE Justel 1998011293

Le chiffre 6 du marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus annexée à l'arrêté ministériel précité du 3 novembre 1958 est remplacé par la disposition suivante

" 6. Stabilité : les détonateurs électriques chargés en diazodinitrophénol ou en azoture de plomb, ne peuvent comporter de cuivre dans leurs parties constitutives que s'ils sont parfaitement étanches.

Sensibilité

I. détonateurs électriques à retard de basse intensité (type A)

a) un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,1 ampère appliqué pendant 5 minutes;

b) un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 0,8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 3 mWs/ohm;

c) 25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes;

II. détonateurs électriques à retard de moyenne intensité (type U)

a) un détonateur ne doit pas sauter au passage d'un courant continu de 0,45 ampère appliqué pendant 5 minutes;

b) un détonateur ne doit pas sauter pour une impulsion d'allumage de 8 mWs/ohm et doit sauter pour une impulsion de 16 mWs/ohm;

c) 25 détonateurs reliés en série doivent tous sauter sous le passage d'un courant continu de 1,7 ampère, appliqué pendant 4 millisecondes. ".

BE Justel 1998011293

Les titres des premier et deuxième paragraphes du chiffre 8 du même marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes

" Détonateurs électriques à long retard de basse intensité (type A) de : ";

et

" Détonateurs électriques à court retard, numéros 0 à 18, de basse intensité (type A) de : ".

Le chiffre 8 du même marginal B1-3 de la liste des explosifs reconnus est complété comme suit

" Détonateurs électriques à court retard, numéros 0 à 18, de moyenne intensité (type U) de

a) la société " Dynamite Nobel AG " à Troisdorf (type T/Cu/30/T11U avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié;

b) la société " Davey-Bickford " à Rouen (type MI77R avec fil de cuivre). Ces détonateurs doivent être mis à feu par un exploseur approprié. ".

BE Justel 1998011293

Expédition du présent arrêté sera délivrée au chef du Service des Explosifs, qui est chargé d'en délivrer copie conforme aux pétitionnaires.

Bruxelles, le 14 septembre 1998.

E. DI RUPO

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2 et 3;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, notamment les marginaux B1-2 et B1-3 de la liste y annexée;

Vu la requête du 22 mars 1996 par laquelle la firme " Nobel Explosifs Belgique S.A. " sollicite la reconnaissance officielle et le classement de détonateurs électriques instantanés et à court retard de moyenne intensité (type U), produits en Allemagne par la société " Dynamit Nobel AG " à Troisdorf;

Vu la requête du 14 juin 1996 par laquelle la firme " Dynamichaînes S.A. " sollicite la reconnaissance officielle et le classement de détonateurs électriques instantanés et à court retard de moyenne intensité (type U), produits en France par la société " Davey-Bickford " à Rouen;

Vu la note du Service des Explosifs n° E6/EX/98/4795-4888/34 en date du 14 juillet 1998;

Considérant que les produits présentés à la reconnaissance sont destinés à être utilisés pour les travaux de minage dans les chantiers autres que ceux des mines de houille;

Arrête

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