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1998011248 BE

1998011248 10 AOUT 1998. - Arrêté royal approuvant les tarifs des épreuves, fixés par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998011248

Le tarif des épreuves réglementaires des armes à feu, fixé pour le deuxième semestre de l'année 1998 par la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu, annexé au présent arrêté, est approuvé.

BE Justel 1998011248

Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. Di RUPO

ANNEXE.

Art. N1. Annexe 1. Banc d'epreuves des armes à feu.

Tarif des épreuves (en francs) à partir du 1er juillet 1998

TYPE D'ARMES TARIF

Armes a charger par la bouche 81

Canons pour l'epreuve provisoire 1 coup 63

Canons pour l'epreuve provisoire 2 coups 179

Fusils de chasse a un canon lisse 181

Fusils de chasse a deux canons lisses 196

Pieces de rechange autres que les canons pour armes 17

a canon(s) lisse(s)

Armes rayees a percussion centrale 107

Carabines express et mixtes 195

Tue-bestiaux 101

Tubes reducteurs 101

Pistolets de scellement 101

Carabines de guerre automatiques 98

Carabines de guerre autres 107

Mitrailleuses 122

Mitrailleuses lourdes 161

Pistolets mitrailleurs 92

Revolvers 133

Pistolets FN 101

Pistolets autres 107

Pieces de rechange autres que les canons pour 17

armes a canon(s) raye(s)

Armes rayees a percussion annulaire

Carabines-pistolets-revolvers 101

Le présent tarif est majoré de 25 % pour les armes présentées à l'état de fini.

Pour les armes payées au comptant le tarif est majoré de 50 % (armuriers).

Le coût de l'épreuve d'une arme présentée par un particulier (non armurier) est de F 600.

Le présent tarif est majoré de 50 % lorsque l'épreuve est demandée pour le jour même de la présentation sans qu'il y ait eu notification antérieure.

Le prix d'un certificat d'épreuve est fixé à F 80, ce prix étant majoré de 100 % s'il nécessite des recherches faute de renseignements suffisants fournis par le demandeur.

Le coût des munitions n'est pas compris dans les prix indiqués ci-dessus.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

E. Di RUPO

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mai 1888, modifiée par celle du 10 août 1923 portant réglementation de la situation du Banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, notamment l'article 6;

Vu la délibération de la Commission administrative du Banc d'épreuves des armes à feu du 19 mai 1998 fixant pour le deuxième semestre de l'année 1998 les tarifs des épreuves réglementaires des armes à feu;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les tarifs visés à l'annexe du présent arrêté doivent s'appliquer immédiatement afin de ne pas mettre en péril l'équilibre financier du Banc d'épreuves des armes à feu;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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