1998011130 1er AVRIL 1998. - Arrêté ministériel pris en application de l'article 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article1. Article unique. § 1er. La date à partir de laquelle les organismes, visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, doivent apporter la démonstration de leur conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 qui leur sont applicables, est fixée au 1er janvier 1999.
§ 2. La preuve de la conformité aux normes de la série NBN-EN 45000 est apportée par la présentation d'une accréditation délivrée sur base de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais.
Bruxelles, le 1er avril 1998.
E. DI RUPO
Préambule
Le Ministre de l'Economie
Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par la loi du 7 juillet 1994 et l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques, notamment l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 1997,
Arrête