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1998011102 BE

1998011102 19 JANVIER 1998. - Administration de la Qualité et de la Sécurité. - Service des Explosifs. - Liste des explosifs reconnus

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1998011102

Texte

Article M. La liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs (Moniteur belge du 24 décembre 1958) est à compléter comme suit en vertu de deux arrêtés ministériels en date du 19 janvier 1998, reconnaissant officiellement six explosifs présentés et fabriqués par la firme française "NITROCHIMIE"

- au marginal A4-1, chiffre 8, t) ajouter

12. TRAM 7500

Cette émulsion doit avoir une masse spécifique d'au moins 1,30 kg/litre.

Elle n'est pas admise pour travaux de minage; elle est réservée à la préparation sur site d'explosifs spéciaux au sens de l'article 283 du règlement général sur les explosifs.

13. BLENDEX 30

14. BLENDEX 30 A

15. BLENDEX 50

16. BLENDEX 70

17. BLENDEX 70 A

Ces explosifs sont des explosifs spéciaux réservés au chargement en vrac dans les fourneaux de mine, forés avec un outil ayant 90 mm au moins de diamètre, sur chantiers de minage en plein air. Ils ne peuvent être transportés.

Dans le cas des "BLENDEX 30, 30 A et 50" les fourneaux de mines ne peuvent avant chargement être sous eau, mais peuvent être humides.

Dans le cas des "BLENDEX 70 et 70 A", les fourneaux peuvent être sous eau.

A l'exception du "BLENDEX 30", toute charge de "BLENDEX" en fourneau de mine doit être amorcée ponctuellement avec une cartouche amorce de 200 grammes au moins. L'amorcage au cordeau détonant seul est interdit.

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