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1998011077 BE

1998011077 1 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes.

23 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

BE Justel 1998011077

Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre premier, comprenant les articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit

"CHAPITRE Ier - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes"

BE Justel 1998011077

L'article 1er vise à insérer un chapitre premier intitulé "De l'indication des tarifs des services financiers homogènes" et qui contiendra les articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1995, soit quasiment la totalité des dispositions de cet arrêté royal dans sa version actuelle compte tenu de la modification apportée à l'article 1er par l'article 2 du présent arrêté.

BE Justel 1998011077

Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Les tarifs, à l'exception de celui relatif au service visé au point V de l'annexe au présent arrêté, doivent en outre être indiqués sur un ou plusieurs prospectus mis gratuitement et de manière permanente à la disposition du consommateur, et que celui-ci peut emporter sans formalité ni demande particulière de sa part. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement informe le consommateur de cette faculté."

BE Justel 1998011077

En comparaison avec le texte existant de l'article 1er, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 23 mars 1995, la disposition en projet ne conserve pas le caractère "permanent" de l'information visée du consommateur. La question se pose de savoir si cela est bien conforme à l'intention des auteurs du texte, d'autant que le commentaire du projet n'apporte aucune précision à ce sujet.

BE Justel 1998011077

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 7 à 9, et rédigé comme suit

"CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat

BE Justel 1998011077

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant les articles 7 à 9, et rédigé comme suit

"CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat

BE Justel 1998011077

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit

"CHAPITRE III. - Du document justificatif

BE Justel 1998011077

La rédaction et la présentation de cet article sont susceptibles d'amélioration. Il convient d'observer, en outre, que l'article 7, § 1er, alinéa 2, ne pourrait pas préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, disposition selon laquelle le consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit.

Compte tenu de ces observations, la rédaction de l'article 7, en projet, pourrait être adaptée comme suit

"§ 1er. Si le vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement le consommateur qui a acquis ces services.

Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans le plus bref délai possible après la modification.

§ 2. Au minimum une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services.

Cette communication a lieu selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté.

§ 3.... (l'alinéa 1er comme dans le projet).

Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte, le consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans les six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par lettre. La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner des frais supplémentaires pour le consommateur".

BE Justel 1998011077

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8 actuels, qui deviennent les articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit

"CHAPITRE IV. - Dispositions finales"

BE Justel 1998011077

1. Selon le délégué, l'article 8, en projet, est exclusivement applicable à la communication visée à l'article 7, § 1er. Il conviendrait, dès lors, de rédiger cette disposition comme suit

"La communication visée à l'article 7, § 1er, mentionne la date à partir de laquelle le tarif modifié sera appliqué".

2.1. La rédaction de l'alinéa 1er de l'article 10, en projet, est susceptible d'être considérablement améliorée. Compte tenu de la précision fournie au sujet de cette disposition par le "commentaire", il serait préférable de rédiger l'alinéa concerné comme suit

"Une fois par an, dans le courant du mois de janvier, le vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information le prix unitaire de l'opération, le nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et le total des frais annuels".

2.2. En ce qui concerne les alinéas 3 et 4 de l'article 10, en projet, l'on se référera à la rédaction proposée pour l'article 7, en projet.

BE Justel 1998011077

L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit

1° au point I, 2, les mots "de paiement intérieur" sont supprimés;

2° au point V les mots "et commissions" sont supprimés.

BE Justel 1998011077

L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit

1° au point I, 2, les mots "de paiement intérieur" sont supprimés;

2° au point V les mots "et commissions" sont supprimés.

BE Justel 1998011077

(nouveau).

Les obligations visées à cet article ne concernent que les seuls services souscrits par le consommateur.

Le § 1er prévoit que lors d'une modification du tarif du compte à vue, des dépôts d'épargne, du courrier, du compte à terme et des opérations à distance, l'utilisateur doit en être informé par écrit. L'information ne doit porter que sur les éléments modifiés et doit être délivrée préalablement à la modification, sauf pour les taux d'intérêt pour lesquels l'information devra être délivrée dans un bref délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent immédiatement la modification.

Les tarifs en vigueur lors de la conclusion du contrat, et généralement non repris dans le contrat lui-même, sont essentiellement variables dans le cas de services à prestations successives. Les divers coûts liés à un compte à vue constituent un exemple frappant : les tarifs peuvent varier sur simple décision de la banque.

Le premier cas visé par l'information individuelle (modification des tarifs) confirme l'obligation imposée dans le chef d'une partie au contrat d'informer son cocontractant des modifications des conditions contractuelles que constituent des modifications de prix.

Une simple clause de révision des prix prévue dans le contrat ou une clause contractuelle renvoyant aux tarifs en vigueur ne suffit pas à informer le consommateur qui ne se rend pas régulièrement à sa banque.

Comme l'a souligné le Conseil d'Etat, la dérogation au principe d'information préalable à la modification, accordée aux modifications des taux d'intérêt, ne pourrait préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Selon cette disposition, le consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit. Les comptes à vue assortis d'une ouverture de crédit régie par cette loi restent donc soumis à celle-ci.

Le § 2 impose en outre la communication annuelle au consommateur du tarif de chacun des services visés au § 1er.

Cette obligation ne vaut également que pour les services souscrits par le consommateur.

Le § 3 prévoit que la communication peut se faire par extrait de compte et ne peut entraîner de frais supplémentaires à charge du client.

Cette information pourra être assurée sans coût supplémentaire si elle est envoyée avec le document justificatif et récapitulatif imposé par le nouvel article 10. Le consommateur sera ainsi en mesure de comparer et de vérifier l'information a priori et a posteriori.

L'alinéa 2 tient compte de la pratique de la domiciliation des extraits de compte dans l'agence bancaire. Si le consommateur n'a pas pris connaissance de la communication visée aux §§ 1er et 2 dans les six mois, celle-ci devra lui être transmise par courrier.

Il n'est pas rare en effet que des consommateurs (c'est souvent le cas de ceux qui ont mis leur compte à zéro) négligent de prendre possession de leurs extraits de compte. Or, la détention d'un compte à vue dormant entraîne également des frais; il convient que son titulaire s'en rende compte à temps.

BE Justel 1998011077

(nouveau).

La communication individualisée des tarifs doit également permettre au consommateur d'être informé de la date d'application de ceux-ci.

BE Justel 1998011077

Dans cette disposition d'exécution, il y aurait lieu de mentionner les deux ministres présentants avec leur titre complet et exact.

La chambre était composée de

MM.

J. De Brabandere, président;

M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat;

G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme. A. Beckers, greffier.

La concordance ente la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier,

A. Beckers.

Le président,

J. De Brabandere.

BE Justel 1998011077

(nouveau).

Une nette distinction doit être faite entre l'information et la publicité, qui ne peuvent pas être mêlées. Comme précisé dans le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il ne faut cependant pas considérer comme de la publicité, les logos/slogans faisant partie intégrante de la "carte de visite" de l'organisme financier.

BE Justel 1998011077

(nouveau).

La transparence impose que le consommateur reçoive une fois par an un document récapitulatif des frais qui lui ont été imputés en raison des opérations effectuées dans le cadre des services qu'il a utilisés durant l'année écoulée. Cette pratique est largement répandue dans le secteur bancaire.

Le vendeur devra délivrer gratuitement sur base annuelle un document justificatif unique reprenant le détail des sommes imputées à charge du consommateur, pour les opérations liées au compte à vue, au dépôt d'épargne, au courrier, au coffre-fort et aux opérations à distance.

Le client devrait ainsi être informé, par service, du prix unitaire de l'opération qui y est liée, du nombre d'opérations effectuées durant l'année écoulée et du total des frais annuels liés à l'utilisation du service. Les dates des opérations effectuées ne doivent en revanche pas être précisées dans le document justificatif.

Le détail du calcul des intérêts représentant une charge trop lourde, seul le total des intérêts débiteurs et créditeurs devra figurer sur le document.

Il va de soi que la communication du document justificatif pourra être couplée avec la communication de l'information individuelle a priori. Les mêmes précisions que pour la communication de cette information sont apportées en ce qui concerne la communication du document justificatif (article 7, § 3).

BE Justel 1998011077

Une fois par an,... (voir l'article 5 du projet, sauf à remplacer le terme "reprenant" par "indiquant")".

BE Justel 1998011077

: disposition d'exécution (article 8 du projet).

ANNEXE.

(l'annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995, modifiée par l'article 6 du projet)."

2.2. Dans le cas où les auteurs du projet estimeraient ne pas devoir retenir la suggestion qui vient d'être faite, d'élaborer un nouvel arrêté autonome, et souhaiteraient au contraire maintenir le projet en tant qu'arrêté modificatif de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il conviendrait néanmoins d'adapter la subdivision du projet soumis conformément aux règles usuelles de la technique législative.

Sans préjudice des observations particulières faites ci-après, le projet pourrait, dés lors, être subdivisé et rédigé comme suit

"Article 1er

Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre Ier, comprenant les articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit

"CHAPITRE Ier. - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes"

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