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1998010099 BE

1998010099 23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1998010099

A l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998, les mots "aux procureurs généraux, lesquels sont, chacun, invités à donner au ministre de la Justice leur avis" sont remplacés par les mots "au collège des procureurs généraux, lequel est invité à donner au ministre de la Justice son avis".

BE Justel 1998010099

A l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) A l'alinéa 2, entre les mots "empêchement" et "du commissaire" sont insérés les mots ", entre autres en cas de vacance,".

b) Il est complété par les alinéas suivants

"En cas d'absence ou d'empêchement, entre autres en cas de vacance, du commissaire général de la police judiciaire, il est remplacé par le chef de la division "appui opérationnel et recherche" du commissariat général de la police judiciaire près les parquets.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le commissaire général de la police judiciaire ou le commissaire général adjoint de la police judiciaire qui est absent ou empêché, entre autres en cas de vacance, peut être remplacé par l'officier judiciaire que le ministre de la Justice désigne à cet effet, après avis du collège des procureurs généraux.".

BE Justel 1998010099

L'article 85 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 85. Pour être nommé au grade de commissaire de laboratoire le candidat doit être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi du niveau 1 dans les administrations de l'Etat avec comme spécialisation une science exacte ou naturelle ou compter une ancienneté de service d'au moins quatre années dans le grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur d'identification judiciaire ou d'inspecteur-électrotechnicien.

Le candidat au grade d'inspecteur de laboratoire doit être porteur du diplôme exigé lors du recrutement avec comme spécialisation une science exacte ou naturelle ou la photographie.".

BE Justel 1998010099

L'article 92 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Le grade de commissaire du service des télécommunications ne peut être attribué que par voie de recrutement.

L'inspecteur-électrotechnicien ou l'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire qui a réussi le concours de recrutement au grade de commissaire du service des télécommunications est, au cas ou il est recruté, nommé directement à titre définitif. Les règles statutaires de l'agent judiciaire promu commissaire judiciaire lui sont applicables.

Le candidat au grade de commissaire du service des télécommunications doit être porteur du diplôme d'ingénieur civil ou d'ingénieur industriel avec comme spécialisation l'électronique ou la télécommunication.".

BE Justel 1998010099

L'article 93 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Le candidat au grade d'inspecteur-électrotechnicien doit être porteur du diplôme exigé lors du recrutement avec comme spécialisation l'électronique ou la télécommunication.".

BE Justel 1998010099

L'article 117, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Pour la promotion visée à l'article 112, il est procédé à l'évaluation conformément aux articles 30 et 33 à 35. Dans les autres cas, il est procédé conformément aux articles 30 à 35. Pour les promotions visées aux articles 109 et 111, il est procédé, en outre, conformément aux articles 118 et 119.".

BE Justel 1998010099

L'article 145 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

"Les lauréats de l'examen de capacité au grade rayé d'opérateur d'identification judiciaire conservent leurs titres à la nomination au grade d'inspecteur d'identification judiciaire.".

BE Justel 1998010099

Un article 146bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 146bis. Par dérogation aux articles 4, 2°, 5, 2°, et 6, 2°, le candidat doit, pour être respectivement désigné commissaire général, commissaire général adjoint ou commissaire en chef de la police judiciaire, être officier judiciaire.".

BE Justel 1998010099

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole n° 187 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur III-Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le commissaire général de la police judiciaire sera en congé préalable à la pension à partir du 1er mars 1999;

Considérant que deux commissaires généraux adjoints et quatre commissaires en chef de la police judiciaire, suite à l'application de l'article 245 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont pensionnés à partir de la publication de cette loi;

Considérant qu'il est urgent de procéder à des désignations pour remplir ces mandats de direction afin d'assurer la continuité du service de la police judiciaire, en particulier l'exécution des missions judiciaires spécialisées;

Considérant que la police judiciaire a une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998; que celle-ci, en raison des exigences de promotion y fixées n'est pas encore complètement développée, ce qui fait que le potentiel des candidats pour ces mandats de direction ne correspond pas du tout à ce qui peut être attendu si tous les nouveaux emplois de la carrière étaient occupés; que le potentiel actuel est complètement insuffisant pour une sélection adéquate;

Considérant que par conséquent, il est urgent, afin de pouvoir désigner sans délai les mandats de direction de la police judiciaire, d'élargir temporairement les conditions de désignation à ces mandats,

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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