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1998010043 BE

1998010043 11 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qui concerne la prescription de l'action publique.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998010043

A l'article 22, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961, les mots " dans le délai déterminé par l'article précédent " sont remplacés par les mots " dans le délai déterminé par l'article 21 ".

BE Justel 1998010043

L'article 24 du même titre préliminaire, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante

" La prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties

1° à partir du jour de l'audience où l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement selon les modalités fixées par la loi.

La prescription recommence toutefois à courir

- à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire pour une durée indéterminée et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen;

- à partir du jour où la juridiction de jugement décide, d'office ou sur requête du ministère public, de reporter l'examen de l'affaire en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires concernant le fait mis à charge et ce, jusqu'au jour où la juridiction de jugement reprend ledit examen;

- à partir de la déclaration d'appeler, visée à l'article 203, ou de la notification de recours, visée à l'article 205, jusqu'au jour où l'appel est introduit, selon les modalités fixées par la loi, devant la juridiction de jugement en degré d'appel, si l'appel du jugement sur l'action publique émane uniquement du ministère public;

- à l'échéance d'un délai d'un an, à compter du jour de l'audience au cours de laquelle, selon le cas, l'action publique est introduite devant la juridiction de jugement en degré de première instance ou devant la juridiction de jugement en degré d'appel ou au cours de laquelle cette dernière juridiction décide de statuer sur l'action publique et ce, jusqu'au jour du jugement de la juridiction de jugement considérée statuant sur l'action publique;

2° dans les cas de renvoi pour la décision d'une question préjudicielle;

3° dans le cas prévu à l'article 447, alinéa 3, du Code pénal;

4° pendant le traitement d'une exception d'incompétence, d'irrecevabilité ou de nullité soulevée devant la juridiction de jugement par l'inculpé, par la partie civile ou par la personne civilement responsable. Si la juridiction déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue. ".

BE Justel 1998010043

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. 1387 - 1997-1998 : N° 1 : Proposition de loi de M. Geert Bourgeois. N° 2 à 5 : Amendements. N° 6 : Rapport. N° 7 : Texte adopté par la Commission. N° 8 : Amendements. N° 9 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 3 décembre 1998. Sénat. Documents parlementaires. 1-1166 - 1977-1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. N° 2 : Rapport. N° 3 : Texte adopté en séance plénière. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 décembre 1998.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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