1998009981 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-1998 et mise à jour au 28-08-2006)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
<AR 2005-12-06/62, art. 1, 002; En vigueur : 29-03-2006> La cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles, prévue à l'article 13 de la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles ainsi que d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles est composée comme suit
- un représentant du Collège des Procureurs généraux;
- un représentant du Parquet fédéral;
- un représentant de la Police fédérale;
- deux représentants de la Sûreté de l'Etat, dont un assure le secrétariat;
- un représentant des Services généraux de renseignements du Ministère de la Défense;
- un représentant de la Direction générale de la législation et des libertés et droits fondamentaux du Service public fédéral Justice;
- un représentant du Service de la politique criminelle;
- un représentant du Service public fédéral Intérieur;
- un représentant du Service public fédéral Affaires Etrangères;
- un représentant du Service public fédéral Finances.
La Présidence de la Cellule administrative de coordination est assurée par le représentant du Collège des Procureurs généraux.
Un suppléant est également désigné pour chaque représentant.
Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le Ministre de la Justice, après présentation par les autorités respectives dont ils dépendent.
CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Cellule administrative de Coordination.
Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture des réunions et établit l'ordre du jour.
Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des points à l'ordre du jour.
Le président du Centre d'Avis et d'Information sur les organisations sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de fixer des points à l'ordre du jour.
Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à l'avance.
Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces.
La Cellule administrative de Coordination ne se réunit valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs suppléants est présente.
A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas la Cellule administrative de Coordination se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Chaque membre de la Cellule administrative de Coordination, et en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix.
Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.
Le président du Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles ou son suppléant peut
- être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de Coordination;
- être entendu, si l'ordre du jour l'exige.
Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions.
Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la prochaine convocation.
Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un jour avant la réunion.
Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998, sont transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de Coordination.
En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de Coordination fixe les modalités
- d'organisation d'éventuelles actions;
- de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs compétences.
Les mesures proposées par la Cellule administrative de Coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre.
Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de Coordination se concerte avec tous les services et administrations compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule administrative de Coordination les renseignements demandés.
(La Cellule administrative de coordination se réunit au moins une fois par semestre dans sa composition plénière.) <AR 2005-12-06/62, art. 2, 002; En vigueur : 29-03-2006>
La Cellule administrative de Coordination fait rapport de ses travaux au Centre tous les six mois.
CHAPITRE III. - Organisation.
<AR 2005-12-06/62, art. 3, 002; En vigueur : 29-03-2006> Le Bureau est composé du représentant du Collège des Procureurs généraux, (du représentant du parquet fédéral,) du représentant de la Police fédérale, des représentants de la Sûreté de l'Etat et du représentant de service général des renseignements du Ministère de la défense. Il se réunit au moins tous les trois mois et fait rapport à la Cellule administrative de coordination plénière. <AR 2006-07-19/46, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-2006>
Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule administrative de Coordination peut créer des sous-groupes en son sein.
Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule administrative de Coordination le personnel administratif, les locaux et le matériel de bureau nécessaire.
Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les autres articles.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule administrative de Coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création d'un Centre d'Avis et d'Information et une Cellule administrative de Coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d'un organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène;
Considérant que la loi portant création d'un Centre d'Information et d'Avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule administrative de Coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998 et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'Avis et d'Information et la Cellule administrative de Coordination puissent entamer leur mission dès le 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en on délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-07-2006 publié le 28-08-2006
Article modifié : 14
Arrêté royal du 06-12-2005 publié le 29-03-2006
Articles modifiés
1; 13; 14