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1998009787 BE

1998009787 25 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1998 et mise à jour au 21-12-2001)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1998009787

Le présent arrêté s'applique aux agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires qui sont soumis au statut des agents de l'Etat et qui sont

1° revêtus d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+ à l'exception des grades ci-après

commis;

assistant administratif;

chef administratif;

comptable;

comptable principal;

assistant social;

assistant social principal;

2° revêtus d'un des grades supprimés de surveillant, de chef-surveillant ou de chef-technicien.

BE Justel 1998009787

Les agents mentionnés à l'article 1er qui sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à leur demande.

La demande est formulée par écrit et au moins deux mois avant la date figurant dans leur requête.

Le congé débute le premier jour du mois calendrier.

Cette possibilité subsistera jusqu'au 31 décembre 2003.

BE Justel 1998009787

§ 1er. La durée du congé visée à l'article 3 est fixée à cinq ans.

La période du congé est assimilée à une période d'activité de service et l'agent conserve pendant cette période ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

§ 2. Quant l'agent atteint l'âge de soixante ans durant la période du congé mentionné au § 1er, son congé expire le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il atteint cet âge.

§ 3. L'agent est mis à la retraite d'office dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.

BE Justel 1998009787

L'agent, en congé préalable à la pension, percoit un traitement d'attente égal à quatre-vingt pour-cent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, augmenté d'un montant forfaitaire de (2.478,94 EUR) pour prestations irrégulières. <AR 2001-12-04/43, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998009787

L'agent reçoit aussi

- le pécule de vacances;

- l'allocation de fin d'année;

- l'allocation de foyer ou de résidence.

Le pécule de vacance, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence sont dus à concurrence de 80 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.

BE Justel 1998009787

Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

BE Justel 1998009787

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, § 2, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et l'article 109;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 mars 1997 et 25 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 18 septembre 1998;

Vu le protocole 175 du Comité de Secteur III - Justice, du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre les problèmes de stress engendré par un travail contraignant et rendu d'autant plus difficile par le contexte actuel de surpopulation dans les établissements pénitentiaires;

Considérant qu'il est impérieux de prendre les dispositions nécessaires afin d'organiser le remplacement des agents demandant le bénéficie de ces mesures;

Considérant que la procédure de recrutement ne peut être entamée qu'une fois la date à laquelle l'emploi est définitivement vacant, est connue de manière certaine;

Considérant qu'afin d'assurer la continuité du service il est impératif que l'emploi puisse être pourvu le plus rapidement possible;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

ART MODIFIE: 5

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