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1998009786 BE

1998009786 29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la [Direction générale de l'Exécution des peines et mesures]. (AR 2002-10-23/31, art. 3, 004; En vigueur : 15-07-2002) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1998 et mise à jour au 05-11-2002)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1998009786

<AR 2000-10-10/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1999> Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine, les membres du personnel des services extérieurs de la (Direction générale de l'Exécution des peines et mesures) qui n'est pas un contrat de remplacement, et revêtu d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+, ou revêtu d'un des grades supprimés de surveillant, de chef surveillant ou de chef technicien. <AR 2002-10-23/31, art. 3, 004; En vigueur : 15-07-2002>

BE Justel 1998009786

<Inséré par AR 2000-10-10/33, art. 3; En vigueur : 01-12-1999> Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents contractuels qui ont opté pour le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine, et qui sont par la suite admis au stage, peuvent conserver pendant la durée de leur stage et après leur nomination le bénéfice de ce système pour autant qu'ils en fassent la demande par écrit, au plus tard au moment de la notification de l'arrêté d'admission au stage.

Pour la période de stage, le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine est assimilé à un temps plein.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 1998009786

<AR 2000-10-10/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-12-1999> Le régime de réduction du temps de travail à 36 heures semaine prend cours le 1er jour d'un mois.

L'agent qui désire bénéficier de ce régime doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, 1 mois au moins avant la date de prise en cours de ce régime.

BE Justel 1998009786

Le membre du personnel qui bénéficie de ce système conserve son droit à l'intégralité de l'allocation annuelle prévue par l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

Une retenue spéciale de (24,79 EUR) par mois rattachée à l'indice-pivot 138,01 est opérée sur le traitement brut du mois. <AR 2001-12-04/43, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998009786

<AR 2000-10-10/33, art. 6, 002; En vigueur : 01-12-1999> Ce système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière, ou s'il exerce des fonctions supérieures dans un emploi appartenant au niveau 1.

Pour cette période, le membre du personnel est replacé dans un système de référence de 38 heures semaine.

BE Justel 1998009786

Pour les membres du personnel statutaire, les périodes non prestées dans le régime de la réduction du temps de travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Les agents contractuels conservent leurs droits à la pension dans le cadre du régime de la réduction du temps de travail sur base d'un régime de travail à temps plein.

BE Justel 1998009786

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 mars 1998 et 25 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donnés le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 18 septembre 1998;

Vu le protocole 173 du Comité de Secteur III - Justice du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de résoudre les problèmes de stress engendrés par un travail contraignant et rendu d'autant plus difficile par le contexte actuel de surpopulation dans les établissements pénitentiaires;

Considérant que la réduction du temps de travail est utilisée à titre expérimental afin de diminuer le stress engendré en milieu carcéral;

Considérant que ces mesures doivent être prises sans attendre, et ce afin d'éviter que la situation n'empire;

Sur proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 23-10-2002 publié le 05-11-2002

Articles modifiés

8; INTITULE; 1

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 3

Arrêté royal du 10-10-2000 publié le 13-10-2000

Articles modifiés

1; 1BIS; 2; 5; 8

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