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1998009686 BE

1998009686 31 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la Cour d'appel de Mons.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1998009686

Il est créé auprès de la Cour d'appel de Mons, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, quatre chambres supplémentaires, les neuvième, dixième, onzième et dix-neuvième chambres. (NOTE : durée prorogée d'un an par AR 2001-02-08/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2001.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2002-02-07/30, art. 1; Ed : 13-02-2002.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2004-02-06/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2004.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2006-02-07/30, art. 1; En vigueur : 13-02-2006.) (NOTE : durée prolongée de deux ans par AR 2008-03-16/33 , art. 1; En vigueur : 13-02-2008.) (NOTE : durée prolongée d'un an par <AR 2010-02-03/03 , art. 1, 001; En vigueur : 13-02-2010> )

Elles siègent en matière civile, fiscale et commerciale, dans les affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.

La neuvième chambre siège le mardi matin.

La dixième chambre siège le mardi matin.

La onzième chambre siège le jeudi matin.

La dix-neuvième chambre siège le jeudi matin.

Les audiences commencent à 9 heures; la durée est de trois heures trente.

BE Justel 1998009686

Le premier président, en concertation avec le magistrat-coordinateur, distribue

- les affaires civiles, fiscales et commerciales attribuées aux chambres supplémentaires, conformément à l'article 109ter, alinéa 1er du Code judiciaire;

- les affaires visées ci-dessus attribuées à une chambre ordinaire, en application de l'article 109ter, alinéa 2 du Code judiciaire.

BE Justel 1998009686

Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois membres, dont au moins deux conseillers suppléants.

En concertation avec le magistrat-coordinateur et selon les nécessités du service, le premier président désigne les conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres supplémentaires et à siéger conformément à l'article 102, § 2 du Code judiciaire.

BE Justel 1998009686

Conformément à l'article 747, § 2 du Code judiciaire, le président de la chambre supplémentaire peut fixer les délais pour conclure et, le cas échéant, la date de l'audience des plaidoiries, pour les affaires attribuées à cette chambre.

BE Justel 1998009686

Selon les besoins du service, les chambres supplémentaires peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.

BE Justel 1998009686

Le premier président peut, d'office ou à la demande du président d'une chambre supplémentaire, après avoir pris l'avis du procureur général, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

BE Justel 1998009686

Les ordonnances que le premier président prend en exécution du présent arrêté sont affichées au greffe de la Cour.

BE Justel 1998009686

Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et conseillers suppléants qui y siègent.

BE Justel 1998009686

Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la Cour.

BE Justel 1998009686

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 9 juillet 1997, l'article 102, y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et du 1er décembre 1994, l'article 106bis, y inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 109, modifié par la même loi, l'article 109ter, y inséré par la même loi, et l'article 112;

Vu les arrêtés royaux du 28 février 1986 et du 31 août 1998 fixant le règlement particulier de la Cour d'appel de Mons;

Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Mons, du procureur général à Mons, du greffier en chef de la Cour d'appel de Mons et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons, réunie sous la présidence du premier président de cette Cour;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-02-2010 publié le 12-02-2010

Article modifié : PROLONGATION.1

Arrêté royal du 16-03-2008 publié le 01-04-2008

Article modifié : PROLONGATION.1

Arrêté royal du 07-02-2006 publié le 13-02-2006

Article modifié : PROLONGATION.1

Arrêté royal du 06-02-2004 publié le 12-02-2004

Article modifié : PROLONGATION.1

Arrêté royal du 07-02-2002 publié le 13-02-2002

Article modifié : PROLONGATION.1

Arrêté royal du 08-02-2001 publié le 13-02-2001

Article modifié : PROLONGATION.1

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