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1998009548 BE

1998009548 2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif au recrutement des magistrats.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998009548

L'article 7 de l'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif au recrutement des magistrats est remplacé par la disposition suivante

" Le président, le vice-président et les membres du Collège ont droit aux indemnités pour frais de parcours, conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet égard à des fonctionnaires de rang 13.

Ils bénéficient d'autre part, en tant que présidents, vice-présidents et membres des jurys, d'une allocation fixée, par heure de correction d'épreuves écrites, de prestation ou d'épreuve orale, comme suit

- F 1 100 pour les présidents;

- F 1 050 pour les vice-présidents;

- F 1 000 pour les membres.

Les secrétaires des jurys peuvent également en bénéficier, pour un montant de F 900 par heure de prestation, pour autant que les prestations aient été effectuées en dehors des heures de service. ".

BE Justel 1998009548

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 259bis du Code judiciaire, modifié par la loi du 19 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 mars 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il paraît indiqué d'augmenter les allocations accordées aux membres du Collège de recrutement des magistrats afin de pouvoir rétribuer adéquatement sans plus tarder les prestations déjà fournies;

Considérant que les personnes visées dans le présent arrêté ne sauraient être tenues plus longtemps de continuer à fournir des prestations tant que ces indemnités ne sont pas revues;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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