1998009426 29 MAI 1998. - Arrêté ministériel relatif [à l'indemnité prévue à l'article] 379quater du Code judiciaire. <AM 2021-03-04/01 , art. 1, 003; En vigueur : 18-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1998 et mise à jour au 11-09-2024)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
<Abrogé par AM 2021-03-04/01 , art. 2, 003; En vigueur : 18-03-2021>
L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres de la cour d'appel admis à la retraite, délégués pour présider la cour d'assises, est fixée à (57,02 EUR) par heure d'audience. <AM 2001-12-04/44, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2002>
[ '> 1 L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des cours d'appel et des tribunaux admis à la retraite, désignés pour siéger comme assesseur ou assesseur suppléant à la cour d'assises, est fixée à 49,58 EUR par heure d'audience.] '> 1
[ '> 2 L'indemnité allouée sur la base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres des parquets près les cours d'appel et près les tribunaux admis à la retraite, qui sont délégués pour exercer les fonctions du ministère public près la cour d'assises conformément à l'article 149 du Code judiciaire, est fixée à 57,02 EUR par heure d'audience. ] '> 2
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( 1 )<AM 2021-03-04/01 , art. 3, 003; En vigueur : 18-03-2021>
( 2 )<AM 2024-09-03/04 , art. 1, 004; En vigueur : 21-09-2024>
1 . [ '> 1 Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux indemnités visées à l'article 2.
Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2021-03-04/01 , art. 4, 003; En vigueur : 18-03-2021>
[ '> 1 Une indemnité pour frais de déplacement entre leur résidence et le lieu où siège la cour d'assises est allouée aux personnes visées à l'article 2, dans les conditions et suivant les taux établis pour le personnel des services publics fédéraux.] '> 1
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( 1 )<AM 2021-03-04/01 , art. 5, 003; En vigueur : 18-03-2021>
Pour toute prestation inférieure à une heure, les indemnités fixées [ '> 1 à l'article 2] '> 1 sont payées proportionnellement à leur durée.
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( 1 )<AM 2021-03-04/01 , art. 6, 003; En vigueur : 18-03-2021>
La demande d'octroi des indemnités est établie [ '> 1 ...] '> 1 par trimestre civil.
Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.
Elle se termine par les mots
" J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ".
Elle porte l'avis du procureur général et est transmise au Ministre de la Justice par la voie hiérarchique.
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( 1 )<AM 2021-03-04/01 , art. 7, 003; En vigueur : 18-03-2021>
Le présent arrêté produit ses effets le 13 août 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 13 février 1998.
Signatures
Bruxelles, le 29 mai 1998.
Le Ministre de la Justice
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Préambule
Le Ministre de la Justice,
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 379ter, § 2, et 379quater, insérés par la loi du 9 juillet 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 1997;
Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 9 avril 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de fixer les indemnités auxquelles ont droit les personnes visées dans le présent arrêté afin de pouvoir rétribuer sans plus tarder les prestations déjà fournies;
Considérant que les personnes visées dans le présent arrêté ne sauraient être tenues plus longtemps de continuer à fournir des prestations tant que les indemnités ne sont pas fixées;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 03-09-2024 publié le 11-09-2024
Article modifié : 2
Arrêté ministériel du 04-03-2021 publié le 08-03-2021
Articles modifiés
INTITULE; 1; 2; 2/1; 3; 4; 5
Arrêté ministériel du 04-12-2001 publié le 21-12-2001
Articles modifiés
1; 2