Legislator Jurisprudence & Législation
1998007266 BE

1998007266 16 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998007266

L'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante

"Article 3. Les indemnités visées aux titres II et III, sont liées au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.".

BE Justel 1998007266

L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante

"Article 4, § 1er. Le militaire qui, pendant un déplacement de service d'au moins 5 heures, est obligé de prendre un repas à ses frais bénéficie

1° de l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess;

2° sur présentation d'une note ou d'un recu, du remboursement de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu civil ou en milieu militaire non pourvu d'un mess. Si le militaire ne présente pas de note ou de recu, il bénéfice de l'indemnité forfaitaire fixée au 1° du présent article.

§ 2. Le militaire en exercices et manoeuvres pour une période inférieure à 24 heures ou en cours et stage en milieu militaire, ne peut prétendre pour les repas de midi et du soir qu'à l'indemnité forfaitaire fixée au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté. Dans des circonstances exceptionnelles sur lesquelles il appartient au Ministre de la Défense nationale de se prononcer, il est remboursé de ses frais de nourriture dans la limite du montant fixé au tableau 2.a. de l'annexe au présent arrêté.".

BE Justel 1998007266

L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit

"§ 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont toutefois pas applicables au militaire qui souscrit un contrat de location en dehors du secteur hôtelier. Dans ce cas il bénéfice du remboursement dans la limite du montant "Non-Hôtelier" fixé au tableau 2.b. de l'annexe au présent arrêté.".

BE Justel 1998007266

Les tableaux 1 et 2 de l'annexe du même arrêté, respectivement remplacés par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987 et par l'arrêté royal du 11 août 1994 sont remplacés par les tableaux 1 et 2 joints au présent arrêté.

BE Justel 1998007266

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

ANNEXE.

Art. N1 . Tableau 1. Taux des indemnités forfaitaires pour frais de nourriture (francs).

Petit dejeuner Repas de midi Repas du soir

ou repas de nuit

35 105 70

Art. N2. Tableau 2. Taux maxima pour le remboursement des frais de nourriture et de logement (francs)

1.a) Taux maximum pour le remboursement des frais de nourriture

Petit dejeuner ou repas de nuit Repas du midi

ou du soir

106 397

2.b) Taux maximum pour le remboursement des frais de logement

Taux ordinaire Taux exceptionnel Taux "Non-Hotelier"

(Article 5, 1) (Article 5, 2) (Article 5, 3)

1 571 2 085 723

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 11 et 12;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991, 11 août 1994 et 26 septembre 1994 et l'arrêté ministériel du 7 juillet 1987;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →