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1998007243 BE

1998007243 29 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998007243

L'intitulé de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires et de certains membres de leur famille.

".

BE Justel 1998007243

L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 1974 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. Le présent arrêté est applicable

1° au personnel appointé des Forces armées à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations volontaires de courte durée;

2° aux volontaires, engagés ou rengagés du temps de paix, soldés, qui se trouvent dans une des positions ou sous-positions suivantes

a) en service actif;

b) en non-activité pour raison médicale;

c) en non-activité par mesure disciplinaire;

d) en suspension par mesure d'ordre. ".

BE Justel 1998007243

L'article 2, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1973, est remplacé par la disposition suivante

" § 3. L'indemnité ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3, 4 et 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".

BE Justel 1998007243

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 5bis. En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5 les ayants-droit des militaires décédés pendant les opérations hors du territoire national, qui sont en même temps ayants-droit de l'indemnité spéciale pour dommages moraux conformément à l'article 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, bénéficient du remboursement des frais funéraires encourus limité toutefois à un montant maximal de 150 000 francs.

En dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 5 les militaires affectés à l'étranger ou leurs ayants-droit bénéficient, lors du décès du militaire ou d'un des membres de sa famille résidant avec lui à l'étranger, du remboursement des frais de traitement de la dépouille mortelle limité toutefois à un montant maximal de 40 000 francs.

Les montants dont mention aux §§ 1er et 2 sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01. ".

BE Justel 1998007243

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires de militaires, notamment les articles 11 et 12;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juin 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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