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1998007184 BE

1998007184 31 AOUT 1998. - [Arrêté royal fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire]. <Intitulé remplacé par AR 2005-11-23/37, art. 22, 003; En vigueur : 19-12-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-09-1998 et mise à jour au 01-03-2016)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1998007184

<AR 2005-11-23/37, art. 24, 003; En vigueur : 19-12-2005> La fonction de répétiteur, maître de langue ou maître de langue principal à l'Ecole royale militaire est exercée par, selon le cas, des répétiteurs, des maîtres de langue ou des maîtres de langue principaux, admis au stage ou nommés à titre définitif.

BE Justel 1998007184

<AR 2005-11-23/37, art. 25, 003; En vigueur : 19-12-2005> Les répétiteurs

1° prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux exercices dirigés, ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves;

2° peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels;

3° peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;

4° prêtent leur concours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 6° et 7°, de l'arrêté royal précité.

Les maîtres de langue peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.s ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans le cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

CHAPITRE II. - Recrutement.

Section 1. - Admission au stage et nomination à titre définitif.

BE Justel 1998007184

Pour être admis au stage, tout candidat doit remplir les conditions suivantes

1° [ '> 1 être ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse] '> 1 ;

2° être d'une conduite répondant au exigences (de la fonction visée); <AR 2005-11-23/37, art. 26, 003; En vigueur : 19-12-2005>

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° (selon le cas, être porteur d'un des diplômes visés à l'article 3, § 3, alinéa 1er, ou § 4, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire;) <AR 2005-11-23/37, art. 26, 003; En vigueur : 19-12-2005>

6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

7° (n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction et répondre aux critères fixés par l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics;) <AR 2005-11-23/37, art. 26, 003; En vigueur : 19-12-2005>

8° avoir satisfait à un concours de recrutement organisé par Notre (ministre de la Défense). <AR 2005-11-23/37, art. 23, 003; En vigueur : 19-12-2005>

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11 , art. 66, 005; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2013-12-26/03 , art. 87, 004; En vigueur : 31-12-2013)

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( 1 )<AR 2013-12-26/03 , art. 87, 004; En vigueur : 31-12-2013>

BE Justel 1998007184

La durée du stage est d'un an.

Les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage; le congé annuel de vacances n'intervient pas dans le calcul de ces jours d'absence.

BE Justel 1998007184

Le commandant de l'Ecole royale militaire établit après six mois un rapport circonstancié sur la manière de servir du stagiaire.

(Ce rapport est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, s'il n'a pas d'objection à présenter. Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, éventuellement accompagné d'un mémoire écrit dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire transmet ce rapport et, le cas échéant, la réclamation au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désigné, qui le fait joindre au dossier personnel du stagiaire.) <AR 2005-11-23/37, art. 27, 003; En vigueur : 19-12-2005>

Un mois avant la fin du stage, le commandant de l'Ecole royale militaire établit un rapport final de stage.

Ce rapport conclut à une proposition motivée de nomination à titre définitif ou de licenciement.

(Le rapport final est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification s'il n'a pas d'objection à présenter. Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, éventuellement accompagné d'un mémoire écrit dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire transmet ce rapport et, le cas échéant, la réclamation au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée.) <AR 2005-11-23/37, art. 27, 003; En vigueur : 19-12-2005>

BE Justel 1998007184

<AR 2005-11-23/37, art. 28, 003; En vigueur : 19-12-2005> Le stagiaire peut, au cours du stage, être licencié sur la proposition motivée du commandant de l'Ecole royale militaire qui notifie cette proposition sans délai au stagiaire. Celui-ci la vise, la date et la restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.

Cette proposition est transmise au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée.

BE Justel 1998007184

Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut, (au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification), introduire une réclamation écrite auprès du commandant de l'Ecole royale militaire qui lui en accuse réception le jour même. <AR 2005-11-23/37, art. 29, 003; En vigueur : 19-12-2005>

(L'autorité précitée transmet, le jour de réception, le mémoire au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée, qui en saisit le conseil de direction du ministère de la Défense.) <AR 2005-11-23/37, art. 29, 003; En vigueur : 19-12-2005>

Le conseil de direction donne son avis motivé au [ '> 1 ministre de la Défense] '> 1 dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le stagiaire est, à sa demande, entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par un (défenseur de son choix). <AR 2005-11-23/37, art. 29, 003; En vigueur : 19-12-2005>

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( 1 )<AR 2016-01-29/11 , art. 67, 005; En vigueur : 11-03-2016>

BE Justel 1998007184

Sauf dans les cas de faute grave, où il peut être licencié sans préavis, le stagiaire ne peut être licencié pendant le stage ou à la fin de celui-ci qu'avec un préavis de six mois. L'intéressé doit au préalable être entendu. Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de six mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

BE Justel 1998007184

Par dérogation aux dispositions relatives à l'admission au stage et à la nomination à titre définitif prescrites par la section 1ère du présent chapitre, peut être nommé répétiteur (...) par le Roi, le répétiteur militaire qui satisfait aux conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, sur la proposition du commandant de l'Ecole royale militaire mentionnant notamment les mérites scientifiques et pédagogiques du candidat ainsi que les raisons justifiant le recours à la procédure de nomination particulière. <AR 2005-11-23/37, art. 30, 003; En vigueur : 19-12-2005>

CHAPITRE III. - Dispositions rendues applicables.

BE Justel 1998007184

<AR 2005-11-23/37, art. 31, 003; En vigueur : 19-12-2005> Sans préjudice des dispositions du présent statut, les répétiteurs, les maîtres de langue, les maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents civils statutaires du ministère de la Défense, régissent

1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;

2° la responsabilité personnelle;

3° le contrôle des aptitudes physiques;

4° les positions administratives;

5° les congés et absences;

6° le statut syndical;

7° la suspension dans l'intérêt du service;

8° les cumuls d'activités professionnelles;

9° la cessation des fonctions.

BE Justel 1998007184

Pour l'application des dispositions de l'article 13, il y a lieu d'entendre

- par le Ministre, le (ministre de la Défense); <AR 2005-11-23/37, art. 23, 003; En vigueur : 19-12-2005>

- par le chef de l'administration, le (directeur général human resources du commandement général du ministère de la Défense ou l'autorité qu'il a désignée). <AR 2005-11-23/37, art. 32, 003; En vigueur : 19-12-2005>

BE Justel 1998007184

<AR 2005-11-23/37, art. 33, 003; En vigueur : 19-12-2005> En matière d'incompatibilités, la mission d'avis prévue pour les commissions composées à cet effet est remplie par le conseil de direction du ministère de la Défense.

Les congés annuels de vacances sont fixés annuellement par le commandant de l'Ecole royale militaire. Toutefois, le nombre de jours octroyés ne peut être inférieur au nombre de jours octroyés au personnel civil de la même catégorie d'âge.gnés pour siéger à la chambre de recours interdépartementale des ministères.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1998007184

Les répétiteurs (...) à l'Ecole royale militaire en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir rempli les conditions de recrutement visées par le présent arrêté. <AR 2005-11-23/37, art. 34, 003; En vigueur : 19-12-2005>

BE Justel 1998007184

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 octobre 1966 déterminant la position administrative et pécuniaire de certains membres du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1984, les mots " à l'exception des répétiteurs " sont insérés entre les mots " de l'Ecole royale militaire ", et les mots " de l'Ecole de guerre ".

BE Justel 1998007184

(ministre de la Défense) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 2005-11-23/37, art. 23, 003; En vigueur : 19-12-2005>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le (ministre de la Défense), <AR 2005-11-23/37, art. 23, 003; ED : 19-12-2005>

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire notamment l'article 3, § 5, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1966 déterminant la position administrative et pécuniaire de certains membres du personnel enseignant civil du Ministère de la Défense nationale, appelés à remplir leurs obligations militaires en temps de paix, modifié par l'arrêté royal du 28 novembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juillet 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 novembre 1996;

Vu le protocole du 15 septembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

3; 8; 14

Arrêté royal du 26-12-2013 publié le 30-12-2013

Article modifié : 3

Arrêté royal du 23-11-2005 publié le 09-12-2005

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 12; 13

Articles modifiés

14; 15; 16

Arrêté royal du 26-09-2002 publié le 10-10-2002

Article modifié : 2

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