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1998007149 BE

1998007149 14 JUILLET 1998. - Arrêté royal répartissant l'enveloppe en personnel pour les militaires du cadre actif en période de paix. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1998 et mise à jour au 10-05-2010)

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 1998007149

Pour l'application du présent arrêté, les forces armées comprennent

1° la force terrestre;

2° la force aérienne;

3° la marine;

4° le service médical;

5° un corps spécial : le corps des musiciens.

La force terrestre, la force aérienne et la marine sont dénommées ci-après " les forces ".

BE Justel 1998007149

Tableau I. - Enveloppe des militaires du cadre actif par catégorie, sous-catégorie ou par groupe de sous-catégories de personnel répartis entre le groupe interforces des officiers généraux, les forces, le service médical et le corps des musiciens.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27494).

Modifié par

<AR 2002-11-05/35 , art. 8, En vigueur : 04-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 51121>

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 1°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49853>

BE Justel 1998007149

En temps de paix et en dehors de la période de guerre, l'enveloppe en militaires du cadre actif par catégorie, sous-catégorie ou par groupe de sous-catégories de personnel fixée à l'article 2, § 1er, de (la loi du 25 mai 2000 relative à l'enveloppe en personnel militaire) est, selon le cas, répartie par groupe interforces des officiers généraux, (par groupe interforces des officiers supérieurs,) par force, au sein du service médical et dans le corps spécial, conformément au tableau I de l'annexe au présent arrêté. <AR 2000-03-08/41, art. 8, 002; En vigueur : 29-04-2001> <AR 2002-11-05/35, art. 1, 003; En vigueur : 04-11-2002>

BE Justel 1998007149

2 . TABLEAU IIbis. - Répartition par grade du groupe interforces des officiers supérieurs. <Inséré par AR 2002-11-05/35, art. 8; En vigueur : 04-11-2002>

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-11-2002, p. 51122).

<Modifié par : >

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

BE Justel 1998007149

Au sein du groupe interforces des officiers généraux, les officiers généraux sont répartis par grade (...), conformément au tableau II de l'annexe au présent arrêté. Ces officiers peuvent appartenir à n'importe quelle force ou au service médical, et, s'il y a lieu, à n'importe quel corps. <AR 2002-11-05/35, art. 1, 003; En vigueur : 04-11-2002>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2002-11-05/35, art. 2, 003; En vigueur : 04-11-2002>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2002-11-05/35, art. 2, 003; En vigueur : 04-11-2002>

(Alinéa 4 abrogé) <AR 2002-11-05/35, art. 2, 003; En vigueur : 04-11-2002>

(Alinéa 5 abrogé) <AR 2002-11-05/35, art. 2, 003; En vigueur : 04-11-2002>

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Tableau III. - Force terrestre : fonctions internationales, répartition et non-répartition par corps des officiers supérieurs répartis par grade et des officiers subalternes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27495).

Modifié par

<AR 2002-11-05/35 , art. 8, En vigueur : 04-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 51122>

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 1°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49853>

BE Justel 1998007149

<Inséré par AR 2002-11-05/35, art. 3; En vigueur : 04-11-2002> Au sein du groupe interforces des officiers supérieurs, les officiers supérieurs sont répartis par grade, conformément au tableau IIbis de l'annexe au présent arrêté. Ces officiers peuvent appartenir à n'importe quelle force ou au service médical, et, s'il y a lieu, à n'importe quel corps.

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Au sein de chaque force et du service médical, les officiers supérieurs sont répartis par grade, conformément aux tableaux III, IV, V et VI de l'annexe au présent arrêté.

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Tableau IV. - Force aérienne : répartition par corps, par fonctions nationales et internationales, des officiers supérieurs répartis par grade et des officiers subalternes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27495).

Modifié par

<AR 2002-11-05/35 , art. 8, En vigueur : 04-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 51122>

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 1°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49854>

BE Justel 1998007149

Au sein de chaque force et du service médical, le nombre d'officiers supérieurs répartis par grade et le nombre d'officiers subalternes sont répartis par corps, à l'exception d'un certain nombre d'entre-eux appartenant à la force terrestre et à la marine et à l'exception des fonctions internationales à la force terrestre ou à la marine, conformément aux tableaux III, IV, V et VI de l'annexe au présent arrêté.

Au sein de la force aérienne et du corps technique médical du service médical, les officiers supérieurs sont répartis par corps entre fonctions nationales et internationales, conformément aux tableaux IV et VI de l'annexe au présent arrêté.

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Tableau V. Marine : fonctions internationales, répartition et non-répartition par corps des officiers supérieurs répartis par grade et des officiers subalternes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27495).

Modifié par

<AR 2002-11-05/35 , art. 8, En vigueur : 04-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 51123>

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

<AR 2010-03-25/10 , art. 4, 006; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

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Le nombre de militaires dans le corps des musiciens est réparti par catégorie, sous-catégorie ou par groupe de sous-catégories de personnel et par spécialité conformément au tableau VII de l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1998007149

Tableau VI. - Service médical : répartition par corps, par fonctions nationales et internationales, et par grade des officiers supérieurs et des officiers subalternes.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27496).

Modifié par

<AR 2002-11-05/35 , art. 8, En vigueur : 04-11-2002; M.B. 13-11-2002, p. 51123>

<AR 2006-08-07/31 , art. 1; En vigueur : 01-10-2006; voir M.B. 28-08-2006, p. 42553-65>

BE Justel 1998007149

Au sein de chaque force et du service médical, le nombre de sous-officiers répartis par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel est réparti par (corps), à l'exception d'un certain nombre d'entre-eux appartenant à la force terrestre ou à la marine, conformément aux tableaux VIII, IX, X et XI de l'annexe au présent arrêté. <AR 2003-01-13/33, art. 22, 004; En vigueur : 31-12-2002>

BE Justel 1998007149

Tableau VII. - Corps des musiciens : répartition par spécialité et par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel des officiers et sous-officiers.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27496).

Modifé par

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 2°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49854>

BE Justel 1998007149

Au sein de chaque force et du service médical, si les nombres fixés (aux tableaux III à VI de l'annexe) au présent arrêté pour les fonctions internationales ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, le cas échéant aussi au sein du même corps, au grade inférieur pour une fonction nationale ou internationale. <AR 2002-11-05/35, art. 4, 003; En vigueur : 04-11-2002>

Si les nombres fixés (aux tableaux III à VI de l'annexe) au présent arrêté pour les fonctions nationales ne sont pas atteints, la différence peut, au sein de chaque force et du service médical, bénéficier, au sein de la même sous-catégorie de personnel, au même grade pour une fonction internationale ou au grade inférieur. <AR 2002-11-05/35, art. 4, 003; En vigueur : 04-11-2002>

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Tableau VIII. - Force terrestre : répartition et non-répartition par groupe d'emplois des sous-officiers répartis par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27496).

Modifié par

<AR 2003-01-13/33 , art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2002; M.B. 22-01-2003, p. 2118-2132>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 3°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49854>

BE Justel 1998007149

Si le nombre de lieutenants généraux, fixé au tableau II de l'annexe au présent arrêté n'est pas atteint, la différence peut bénéficier aux généraux-majors (...). <AR 2002-11-05/35, art. 5, 003; En vigueur : 04-11-2002>

Pour autant que la force aérienne compte deux lieutenants généraux ou plus, un de ceux-ci fait partie du corps du personnel non navigant.

(Si le nombre de généraux-majors, fixé au tableau II de l'annexe au présent arrêté, sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa 1er, n'est pas atteint, la différence peut bénéficier au nombre de colonels, fixé au tableau IIbis de l'annexe au présent arrêté.) <AR 2002-11-05/35, art. 5, 003; En vigueur : 04-11-2002>

BE Justel 1998007149

Tableau IX. - Force aérienne : répartition par groupe d'emplois des sous-officiers répartis par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27497).

Modifié par

<AR 2003-01-13/33 , art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2002; M.B. 22-01-2003, p. 2118-2132>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 3°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49854>

BE Justel 1998007149

Au sein de chaque force, du service médical et du corps des musiciens, si les nombres fixés par grade ou sous-catégorie de personnel conformément (aux tableaux III à XI de l'annexe) au présent arrêté ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, par catégorie de personnel et, le cas échéant par corps ou groupe d'emplois, à un grade inférieur de la même sous-catégorie de personnel ou à une sous-catégorie de personnel inférieure ou à un groupe inférieur de sous-catégories de personnel, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 8. <AR 2002-11-05/35, art. 6, 003; En vigueur : 04-11-2002>

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 1998007149

Tableau X. - Marine : répartition et non-répartition par groupe d'emplois des sous-officiers répartis par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27497).

Modifié par

<AR 2003-01-13/33 , art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2002; M.B. 22-01-2003, p. 2118-2132>

<AR 2007-09-12/31 , art. 2, 3°, En vigueur : 21-09-2007; M.B. 21-09-2007, p. 49854>

<AR 2010-03-25/10 , art. 4, 006; Inwerkingtreding : 20-05-2010>

BE Justel 1998007149

L'intitulé de l'arrêté royal du 5 octobre 1976 déterminant les corps d'officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, est remplacé par l'intitulé suivant

" Arrêté royal déterminant les corps d'officiers des forces armées. ".

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Tableau XI. - Service médical : répartition des sous-officiers par groupe d'emplois et par sous-catégorie de personnel ou par groupe de sous-catégories de personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27497).

Modifié par

<AR 2003-01-13/33 , art. 23, 004; En vigueur : 31-12-2002; M.B. 22-01-2003, p. 2118-2132>

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Tableau XII. - Mesure transitoire : nombres à ne pas dépasser par année et par catégorie, sous-catégorie et groupe de sous-catégories de personnel.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1998, p. 27497).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 167 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 5, 7 et 8;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1976 déterminant les corps d'officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 1er, 3 et 4;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 20 mars 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le maintien de la continuité de l'opérationnalité des forces armées nécessite de pouvoir procéder le plus vite possible aux nominations requises pour assurer l'encadrement des forces armées et ce dans les limites fixées par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 relatif à l'enveloppe en personnel militaire, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, mais également en tenant compte de la répartition et des seuils valables pour l'enveloppe en personnel et de l'organisation des forces armées qui découlent de la restructuration;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 30 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-03-2010 publié le 10-05-2010

Articles modifiés

5N; 10N

Arrêté royal du 12-09-2007 publié le 21-09-2007

Articles modifiés

18; 1N; 3N; 4N; 7N; 8N; 9N; 10N

Arrêté royal du 07-08-2006 publié le 28-08-2006

Article modifié : N

Arrêté royal du 13-01-2003 publié le 22-01-2003

Articles modifiés

7; 8N-11N

Arrêté royal du 05-11-2002 publié le 13-11-2002

Articles modifiés

2; 3; 3BIS; 8; 9; 10; 18; 1N-6N

Article modifié : N2BIS

Arrêté royal du 08-03-2001 publié le 19-04-2001

Article modifié : 2

BE Justel 1998007149

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. Le service médical comprend les corps d'officiers suivants

1° le corps technique médical, subdivisé en spécialités qui sont les suivantes

a) médecin;

b) pharmacien;

c) dentiste;

d) vétérinaire;

2° le corps support médical. ".

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Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 4bis. Le corps des musiciens est subdivisé en spécialités qui sont les suivantes

1° musicien force terrestre;

2° musicien force aérienne;

3° musicien marine. ".

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Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 30 mai 1974 fixant le nombre maximum de sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ainsi que le nombre maximum de musiciens militaires de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 24 mars 1981, 6 janvier 1985, 12 décembre 1985, 22 juin 1987, 13 décembre 1995, 3 juin 1996 et 5 janvier 1998;

2° l'arrêté royal du 19 octobre 1976 déterminant sur pied de paix le nombre maximum d'officiers en service actif de chaque grade ou groupe de grades et les répartissant entre les différents corps des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 24 juin 1977, 8 novembre 1979, 28 août 1981, 20 juillet 1984, 25 juin 1991 et 29 avril 1997;

3° l'arrêté ministériel du 30 mai 1974 fixant la proportion des sous-officiers temporaires et des sous-officiers de complément dans les groupes d'emplois des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1981.

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Par mesure transitoire et pour parvenir progressivement et au plus tard au 31 décembre 2002 à une enveloppe de 42 500 militaires, les nombres fixés par catégorie, sous-catégorie, groupe de sous-catégories de personnel et élèves au tableau XII de l'annexe au présent arrêté ne peuvent pas être dépassés.

Si les nombres fixés par sous-catégories ou groupe de sous-catégories de personnel conformément au tableau XII de l'annexe au présent arrêté ne sont pas atteints, la différence peut bénéficier, au sein de chaque catégorie de personnel, à une sous-catégorie de personnel inférieur ou à un groupe inférieur de sous-catégories de personnel, à une catégorie de personnel inférieure ou aux élèves.

Après le 31 décembre 2002 et jusqu'au 31 décembre 2008 le nombre maximum de sous-officiers d'élite et sous-officiers subalternes fixé dans les tableaux annexés au présent arrêté pourra dépasser les nombres prévus. Cette différence sera décomptée des nombres des officiers, des volontaires ou des élèves, fixés au tableaux annexés au présent arrêté. Le nombre maximum de sous-officiers d'élite et sous-officiers subalternes ne pourra pas dépasser 15 100, 14 900, 14 500, 14 100, 13 700 et 13 200 respectivement au 31 décembre des années 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008.

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Par mesure transitoire et pour parvenir progressivement et au plus tard au (31 décembre 2014) à la répartition de l'enveloppe en personnel comme fixée en annexe au présent arrêté, les nombres fixés aux tableaux I à XI de l'annexe au présent arrêté sont à considérer comme des objectifs à réaliser, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 17. <AR 2002-11-05/35, art. 7, 003; En vigueur : 04-11-2002>

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Aussi longtemps que l'appellation " force navale " n'est pas modifiée en " marine " dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire " force navale " chaque fois que le terme " marine " est utilisé dans le présent arrêté.

BE Justel 1998007149

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

ANNEXE.

Art. N . Tableaux.

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