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1998007030 BE

1998007030 29 JANVIER 1998. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires du cadre actif.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998007030

Dans l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".

BE Justel 1998007030

Dans l'article 10, § 1er, a, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".

BE Justel 1998007030

Dans l'article 11, 4°, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995, les mots " le commandant de la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le chef du commandement opérationnel de la force terrestre ".

BE Justel 1998007030

L'article 22, § 3, de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent est complété par l'alinéa suivant

" Toutefois, le présent paragraphe n'est pas d'application pour l'appréciation par le jury de l'épreuve écrite portant sur la phase " interforces ". ".

BE Justel 1998007030

Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, les mots " par le chef de la section " personnel et organisation " de l'état-major de la force à laquelle appartient le candidat " sont remplacés par les mots " par l'autorité hiérarchique immédiatement supérieure de l'officier qui exerce à l'égard du sous-officier au moins les attributions de chef de corps ".

BE Justel 1998007030

Dans l'article 16, 2°, a) du même arrêté, les mots " la force d'intervention " sont remplacés par les mots " le commandement opérationnel de la force terrestre ".

BE Justel 1998007030

A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;

2° le 3° est remplacé par le texte suivant

" 3° trois officiers supérieurs désignés par le chef d'état-major du service médical. ".

BE Justel 1998007030

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 29 janvier 1998.

J.-P. PONCELET

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 40 et l'article 41, remplacé par la loi du 28 décembre 1990;

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 35, § 1er, et l'article 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 3, § 3, 5 et 11, rétablis par l'arrêté royal du 13 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 30, § 2, alinéa 4;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, notamment les articles 4, § 1er, 4°, 10, § 1er, a, 4°, et 11, 4°, modifiés par les arrêtés ministériels des 25 juin 1991 et 28 juillet 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 22, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, notamment les articles 3, § 3, alinéa 1er, 16, 2°, et 19, 2° et 3°;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 16 mai 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

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