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1998003680 BE

1998003680 14 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et aux Régions pour l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-1998 et mis à jour au 18-04-2000)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998003680

§ 1er. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1997 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1996 constaté à l'expiration au 30 juin 1997 du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque Région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1997 à

- pour la Région flamande : 562 572,9 millions de BEF;

- pour la Région wallonne : 265 300,3 millions de BEF;

- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 85 159,6 millions de BEF.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1997

- pour la région de langue néerlandaise : 562 572,9 millions de BEF;

- pour la région de langue française : 260 238,6 millions de BEF;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 85 159,6 millions de BEF;

- pour la région de langue allemande : 5 061,7 millions de BEF.

BE Justel 1998003680

Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1997 à la situation constatée au 1er janvier 1996 soit

- dans la Région flamande : 5 880 357;

- dans la Région wallonne : 3 314 568;

- dans la Région de Bruxelles-Capitale : 948 122.

BE Justel 1998003680

<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 8, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,595 pour-cent pour l'année budgétaire 1997.

BE Justel 1998003680

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 novembre 1998;

Vu la note du 30 mars 1998 de Notre Ministre des Finances adressée aux Ministres des Gouvernements de Communauté et de Région chargés des Finances et du Budget, concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la T.V.A. à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1997;

Vu que la concertation préalable de ladite note du 30 mars 1998 avec les Gouvernements de Communauté et de Région a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 29 mai 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 01-03-2000 publié le 18-04-2000

Article modifié : 3

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