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1998003659 BE

1998003659 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 01-06-2012)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1998003659

Les huissiers de justice utilisent des carnets de reçus, un livre journal et des fiches comptables conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Carnets de reçus.

BE Justel 1998003659

1 .Modèle du carnet (feuille de garde).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41586).

Modifié par

<AM 2012-05-23/02 , art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

BE Justel 1998003659

Les huissiers de justice se procurent à leurs frais les carnets de reçus auprès d'un imprimeur agréé par [ 1 les services compétents du Service public fédéral Finances] 1 .

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( 1 )<AM 2012-05-23/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2012>

BE Justel 1998003659

1 .Modèle du reçu (original et duplicata).

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41586).

Modifié par

<AM 2012-05-23/02 , art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Art. N2 .Annexe 2. Livre journal.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41587 - 41589).

Modifié par

<AM 2012-05-23/02 , art. 5, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Art. N3 . Annexe 3.- Fiche comptable.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41590).

Art. N4. Annexe 4. Fiche comptable.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41591).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 27 août 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les huissiers de justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que

- cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999;

- cet arrêté modifie à cette fin les modèles du carnet de reçus et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992;

- les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999;

- l'arrêté doit être pris d'urgence;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 23-05-2012 publié le 01-06-2012

Articles modifiés

2; 8; 9; 10; N1; 1N1; 2N1; N2

Arrêté ministériel du 18-12-2001 publié le 25-12-2001

Article modifié : 17

BE Justel 1998003659

L'imprimeur numérote

- les reçus de 1 à 50;

- les carnets en suite continue, par année de fourniture.

Il imprime, dans l'ordre

- sur la feuille de garde du carnet: le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;

- sur chaque reçu: les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.

BE Justel 1998003659

Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.

BE Justel 1998003659

Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.

BE Justel 1998003659

Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992 donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire de l'huissier de justice ou de son étude.

BE Justel 1998003659

Les huissiers de justice présentent aux fonctionnaires de [ 1 des services compétents du Service public fédéral Finances] 1 , à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.

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( 1 )<AM 2012-05-23/02 , art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Livre journal.

BE Justel 1998003659

Préalablement à tout usage, le livre journal est soumis [ 1 au service compétent du Service public fédéral Finances] 1 , pour être coté et paraphé.

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( 1 )<AM 2012-05-23/02 , art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2012>

BE Justel 1998003659

Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes

1° immédiatement après la clôture d'une affaire ou d'un groupe d'affaires ou, pour les affaires qui ne sont pas clôturées, à la fin de l'année, inscription, dans les colonnes réservées à cet usage, du total [ 1 des montants] 1 tels qu'ils résultent des fiches comptables;

2° à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, du détail des dépenses autres que celles dont il est question à l'article 12, 2°.

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( 1 )<AM 2012-05-23/02 , art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012>

Fiches comptables.

BE Justel 1998003659

Les fiches comptables reçoivent les inscriptions suivantes

1° au jour le jour et par perception, inscription du montant de toutes les sommes reçues et versées;

2° à la réception de la facture ou du document justificatif ou à la date du paiement, inscription, poste par poste, des frais et déboursés relatifs aux actes accomplis par les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions telles qu'elles sont organisées par les dispositions légales en matière commerciale, civile et répressive.

BE Justel 1998003659

Les fiches comptables font l'objet d'un classement logique, alphabétique ou numérique.

S'il s'agit d'un classement numérique, le numéro de classement est inscrit à la fiche et reporté aux duplicata des recus, ainsi qu'au livre journal.

BE Justel 1998003659

Les fiches comptables sont arrêtées immédiatement après la clôture d'une affaire ou d'un groupe d'affaires, ou, pour les affaires qui ne sont pas clôturées, à la fin de chaque année.

Mesures dérogatoires.

BE Justel 1998003659

Les huissiers de justice qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité.

Ils peuvent en outre remplacer les fiches comptables par des documents mieux adaptés au système comptable utilisé, à condition que ces documents soient clairs, accessibles et explicites et portent au moins toutes les données qui doivent être inscrites aux fiches comptables.

BE Justel 1998003659

Les huissiers de justice qui exercent leur activité en association sont autorisés, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal et des fiches comptables ouverts au nom de l'association.

Les reçus, le livre journal et les fiches comptables visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement avec les articles 5 à 7 et 9 à 14.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.

<AM 2001-12-18/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002> Indication de la monnaie.

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<AM 2001-12-18/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR".

Mesures abrogatoires et d'exécution.

BE Justel 1998003659

Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 27 août 1976, en possession des huissiers de justice à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés par priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 17, alinéa 1er, du présent arrêté.

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