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1998003658 BE

1998003658 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant le modèle et l'usage du carnet de recus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 3

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1998003658

Les personnes qui exercent une profession libérale, une charge ou un office, à l'exclusion de celles qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et de celles pour lesquelles des arrêtés spécifiques ont été pris en exécution des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisent des carnets de reçus et un livre journal conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Carnets de reçus.

BE Justel 1998003658

2. Dépenses. - Facturier d'entrée.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41561).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;

Vu l'arrêté ministériel du 28 septembre 1992 déterminant le modèle du carnet de reçus et du livre journal à utiliser par les personnes qui exercent une profession libérale et qui, en raison de cette activité, sont des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que

- cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999;

- cet arrêté modifie à cette fin les modèles du carnet de reçus et du livre journal en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992 et au Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

- les intéressés doivent être informés le plus vite possible du modèle de livre journal à utiliser à partir du 1er janvier 1999;

- l'arrêté doit être pris d'urgence;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 18-12-2001 publié le 25-12-2001

ART MODIFIE: 14

BE Justel 1998003658

Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.

Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.

BE Justel 1998003658

Toutes les recettes professionnelles visées à l'article 320 du Code précité donnent lieu à délivrance du reçu.

Dispense d'établir et de délivrer le reçcu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du bénéficiaire.

Une même dispense est accordée pour les paiements qui donnent lieu à délivrance d'une quittance en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

BE Justel 1998003658

Une clôture du carnet est opérée dès qu'il a été complètement utilisé, par la récapitulation et la totalisation, sur un feuillet de papier qui doit rester joint au carnet, des recettes inscrites sur les duplicata des reçus. Sur ce feuillet, en regard de chacune desdites recettes, est porté le numéro d'inscription de celle-ci au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Une clôture du carnet entamé et non complètement utilisé à la fin d'une année est cependant opérée à cette date, de la manière décrite à l'alinéa précèdent, et les reçus non utilisés dudit carnet sont barrés et conservés.

BE Justel 1998003658

Le livre journal est tenu par année civile et reçoit les inscriptions suivantes

1° recettes

a) au jour le jour, inscription, par perception, du montant des recettes percues par versement ou virement sur un compte courant postal ou sur un compte bancaire du bénéficiaire, et de celles pour lesquelles est délivrée la quittance visée à l'article 7, dernier alinéa;

b) à la date de clôture de chaque carnet, inscription, par carnet, du montant total des recettes qui y figurent;

2° dépenses : inscription, poste par poste, soit à la réception de la facture ou du document justificatif, soit à la date du paiement si la dépense n'a donné lieu à aucune facture ou document justificatif.

La partie " Dépenses " du livre journal est conçue de manière à servir en même temps de facturier d'entrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Mesures dérogatoires.

BE Justel 1998003658

Les personnes visées à l'article 1er qui tiennent leur comptabilité à l'aide d'un ordinateur peuvent limiter les inscriptions au livre journal à une écriture mensuelle récapitulative qui ressort d'un listing d'ordinateur, lui-même conforme au modèle du livre journal et recevant les inscriptions prescrites selon la même périodicité au moins.

BE Justel 1998003658

Les personnes visées à l'article 1er qui exercent leur activité en association sont autorisées, pour cette activité, à utiliser des reçus portant l'identité de tous les associés, leur profession et l'adresse du siège de l'association, et à tenir un livre journal ouvert au nom de l'association.

Les reçus et le livre journal visés à l'alinéa précédent sont utilisés en conformité respectivement avec les articles 5 à 8, et 10 et 11.

A la fin de chaque année, la répartition des profits nets attribués à chacun des associés est inscrite au livre journal ouvert au nom de l'association, et chaque associé reporte dans son livre journal la part des profits nets qui lui revient.

(Indication de la monnaie). <AM 2001-12-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1998003658

Les carnets de reçus mis ou maintenus en usage par l'arrêté ministériel précité du 28 septembre 1992, en possession des personnes visées à l'article 1er à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 14, alinéa 1er, du présent arrêté.

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