1998003656 17 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel déterminant les documents comptables à tenir par les notaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 01-06-2012)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Les notaires utilisent des carnets de reçus conformes au modèle annexé au présent arrêté.
Ils se procurent à leurs frais lesdits carnets auprès d'un imprimeur agréé par [ 1 les services compétents du Service public fédéral Finances] 1 .
----------
( 1 )<AM 2012-05-23/01 , art. 1, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Modèle du carnet (feuille de garde).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41576).
Modifié
<AM 2012-05-23/01 , art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Chaque carnet contient 50 reçus, qui se composent d'autant de feuillets détachables (originaux) et fixes (duplicata).
èle du reçu (original et duplicata).
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1998, p. 41576).
Modifié
<AM 2012-05-23/01 , art. 4, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998.
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 320, modifié par la loi du 9 décembre 1997, et 321;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mars 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que
- cet arrêté détermine les règles relatives à l'usage de l'euro à partir du 1er janvier 1999;
- cet arrêté modifie à cette fin le modèle du carnet de reçus en tenant compte en même temps des renvois appropriés au Code des impôts sur les revenus 1992;
- les intéressés doivent être informés le plus vite possible du nouveau modèle;
- l'arrêté doit être pris d'urgence;
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 23-05-2012 publié le 01-06-2012
Articles modifiés
1; 6/1; 7; N; 1N; 2N
Arrêté ministériel du 18-12-2001 publié le 25-12-2001
Article modifié : 9
L'imprimeur numérote
- les reçus de 1 à 50;
- les carnets en suite continue, par année de fourniture.
Il imprime, dans l'ordre
- sur la feuille de garde du carnet : le millésime de l'année de fourniture et le numéro du carnet;
- sur chaque reçu : les données visées au tiret précédent et le numéro du reçu.
Les carnets sont utilisés dans l'ordre de leur numérotation, à commencer par le carnet portant le numéro le moins élevé de l'année la plus ancienne.
Plusieurs carnets peuvent cependant être utilisés simultanément si l'organisation du travail peut en être facilitée, à condition de ne pas s'écarter plus qu'il n'est nécessaire de l'ordre fixé à l'alinéa précédent.
Les inscriptions portées sur l'original du reçu sont reproduites simultanément sur le duplicata au moyen d'un papier carbone ou de l'enduit qui recouvre le verso de l'original.
Toutes les recettes professionnelles définies à l'article 8 ci-après donnent lieu à délivrance du reçu.
Dispense d'établir et de délivrer le reçu est cependant accordée pour les paiements effectués par versement ou virement à un compte courant postal ou à un compte bancaire du notaire ou de son étude.
1 . [ 1 Les notaires portent sur le duplicata du reçu le numéro d'inscription au facturier de sortie en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la facture.] 1
----------
( 1 )<Inséré par AM 2012-05-23/01 , art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Les notaires présentent aux fonctionnaires de [ 1 les services compétents du Service public fédéral Finances] 1 , à toute demande, leurs carnets et reçus non utilisés.
----------
( 1 )<AM 2012-05-23/01 , art. 3, 003; En vigueur : 01-06-2012>
Livre journal et comptabilité notariale.
La comptabilité notariale prescrite par les textes légaux et réglementaires en la matière, laquelle doit constater les recettes et les dépenses de toute nature effectuées par les notaires, soit à l'occasion d'un acte ou d'une opération de leur ministère, soit pour compte de clients ou de mandants, tient lieu du livre journal prescrit par l'article 320 du Code des impôts sur les revenus 1992.
(Indication de la monnaie) <AM 2001-12-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>
<AM 2001-12-18/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002> Le montant de la recette qui donne lieu à la délivrance d'un reçu doit être indiqué sur celui-ci en euro, suivi de la mention "EUR".
Mesures abrogatoires et d'exécution.
L'arrêté ministériel du 12 mars 1976 déterminant les documents comptables à tenir par les notaires est abrogé.
Les carnets de reçus mis en usage par l'arrêté ministériel précité du 12 mars 1976, en possession des notaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont utilisés en priorité et jusqu'à épuisement, moyennant les adaptations que nécessite l'article 9 du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 17 décembre 1998.
J.-J. VISEUR
ANNEXE.
Art. N . Modèles.