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1998003637 BE

1998003637 4 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1998003637

L'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 1997, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE Ier. - Notions préliminaires.

Section 1ère. - Base de perception.

1. Déductions

A. Le précompte professionnel dû sur les revenus professionnels (chapitres II à V) est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé.

B. En outre, les rémunérations brutes des travailleurs et les revenus y assimilés (chapitres II et V) sont diminués des frais professionels exceptionnels visés à l'article 89 du présent arrête.

C. Le précompte professionel dû sur les rémunérations mensuelles des dirigeant d'entreprise (n°s 39 à 42, 56 et 57) qui sont soumis au statut social des travailleurs indépendants est établi sur la base des revenus bruts effectivement payés ou attribués, diminués de la réduction reprise dans le tableau ci-après

Montant brut des Reduction

remunerations

mensuelles

jusqu'a 34.500 F 12.000 F

de 34.501 F a 165.500 F 12.000 F + 17,50 p.c. de la

tranche au-dela de 34.500 F

de 165.501 F a 239.000 F 34.925 F + 13 p.c. de la

tranche au-dela de 165.500 F

superieur a 239.000 F 44.480 F

2. Avantages de toute nature

A. Pour la détermination du précompte professionnel, la valeur des avantages de toute nature est

- ajoutée au montant des rémunérations lorsque ces avantages sont octroyés ou censés l'être en même temps que le paiement ou l'attribution des rémunérations;

- traitée comme des allocations exceptionnelles visées au n° 16, A, dans les autres cas.

B. Pour la détermination du précompte professionnel, les avantages résultant de prêts obtenus à des conditions préférentielles sont calculés, pour l'année au cours de laquelle le prêt est accordé et aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé le taux d'intérêt de référence à prendre en considération pour cette année, sur la base de la différence entre le taux d'intérêt de référence applicable pour la dernière année antérieure et le taux d'intérêt effectivement accordé.

3. Pourboires

En ce qui concerne les travailleurs dont la rémunération est totalement ou partiellement constituée par des pourboires, il faut entendre par reveus bruts pour l'application du n° 1

a) lorsque les pourboires sont calculés en fonction des recettes, que ces pourboires soient ou non compris dans le prix payé par la clientèle: le montant de la rémunération fixe majoré de la quote-part du travailleur dans les pourboires (le total de ces derniers devant être au moins égal au produit obtenu en multipliant les recettes ayant donné lieu à la perception de pourboires par le pourcentage habituellement pratiqué dans l'entreprise) ou, si celui-ci est plus élevé, le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale;

b) dans les autres cas: le montant des rémunérations forfaitaires qui ont servi de base au calcul des cotisations dues par ces travailleurs et par leur employeur en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

4. Cumul de certaines pensions ou rentes (nos 28 à 32 et 35)

A. En cas de cumul de pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire à charge d'un même débiteur de précompte professionnel, le précompte professionnel dû est établi par bénéficiaire sur le montant total des pensions ou rentes conformément aux nos 28 à 32.

B. En cas de cumul de pensions ou rentes visées au point A, payées

- soit par l'Office national des Pensions (ci-après dénommé l'Office) et par l'Administration des Pensions (ci-après dénommée l'Administration);

- soit par l'Office et/ou l'Administration et par une autre institution visée à l'ar'icle 68, § 1er, 1, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales,

le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente est déterminé et communiqué par l'Office ou par l'Administration, par analogie avec les dispositions des articles 68 à 68quinquies de la loi précitée.

En cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions ou rentes octroyées en exécution d'un statut légal ou réglementaire, dont une au moins est payée par l'Office ou par l'Administration, avec une ou plusieurs pensions ou rentes qui ne sont pas octroyées en vertu d'un tel statut, l'alinéa précédent est également applicable pour déterminer le pourcentage du précompte professionnel à retenir par bénéficiaire sur chaque pension ou rente octroyée en vertu d'un statut légal ou réglementaire.

Le pourcentage est calculé sur la base du montant du précompte professionnel obtenu en appliquant les nos 28 à 32 à la différence entre

- d'une part, le montant total brut des pensions légales et avantages complémentaires visé à l'article 68, § 1er, a et c, de la loi du 30 mars 1994 précitée, à l'exception des avantages versés sous forme de capital, montant tel que communiqué pour l'application des articles 68 à 68quinquies de la même loi;

- d'autre part, les retenues sociales obligatoires visées au n° 1, A, ou un forfait de 5 p.c..

Ce pourcentage est arrondi au dixième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des centièmes d'un atteint ou non 5.

En cas de modification du pourcentage, le débiteur du précompte professionnel doit tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé.

Section 2. - Réductions pour charges de famille

5. Situation de famille

Pour l'application du précompte professionnel, on entend

1° par conjoints: les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans une des situations visées sub 2°, b;

2° par isolés

a) les personnes non mariées;

b) les personnes mariées

- pour l'année du mariage;

- à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette séparation soit effective durant toute la période imposable;

- pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps;

- qui sont des habitants du Royaume, lorsque le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 297.000 F par an;

- qui sont des non-résidents, lorsqu'un seul des conjoints recueille en Belgique des revenus soumis à l'impôt et que l'autre conjoint a des revenus professionnels de source belge qui sont exonérés conventionnellement ou des revenus professionnels de source étrangère, d'un montant supérieur à 297.000 F par an.

Pour déterminer le montant de la réduction du précompte professionnel pour charges de famille, la situation de famille à envisager dans le chef du bénéficiaire des revenus est celle qui existe au 1er janvier de l'année du paiement ou de l'attribution des revenus.

Le débiteur du précompte professionnel

- peut toutefois, en cas de modification de la situation de famille dans le courant de l'année, tenir compte de la nouvelle situation à partir du moment où le changement lui est signalé;

- doit cependant tenir compte de la situation de famille qui lui serait communiquée par l'Administration des contributions directes et ce, à partir du premier paiement ou de la première attribution de revenus au cours du deuxième mois qui suit la communication.

6. Charges de famille

A. Quand les deux conjoints bénéficient de revenus professionnels

- les réductions pour charges de famille, à l'exception de celle pour l'épouse handicapée, doivent être accordées au mari;

- la réduction pour handicapé est accordée à l'épouse si elle-même est handicapée.

B. Lorsqu'un enfant à charge ou une personne à charge visée à l'article 136, 2° à 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 décède, la réduction pour cet enfant ou cette personne est consentie jusqu'à la fin de l'année du décès.

C. En ce qui concerne la réduction visée au n° 9, A, b, 6 et 7, et en ce qui concerne la dérogation visée aux nos 9, B, 11, B, 28, B, 30, B et 41, B, les limites respectives de 6.100 F, 12.100 F et 3.700 F NETS par mois doivent être déterminées comme suit

- diminuer les revenus professionnels bruts des retenues ou des cotisations obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé;

- diminuer ensuite la différence de 20 p.c.

7. Handicapés

A. Enfant handicapé

Par "enfant handicapé", il faut entendre

- l'enfant atteint à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- l'enfant dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 65 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'ne personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'il est handicapé physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

L'enfant handicapé à charge est compté pour deux.

B. Autre personne handicapée

Par "autre personne handicapée", il faut entendre

- celle dont il a été établi, avant le 1er janvier 1989, qu'elle est atteinte de 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou de plusieurs affections;

- celle dont il est établi, indépendamment de son âge, qu'en raison de faits survenus et constatés avant l'âge de 5 ans

a) soit son état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;

b) soit son état de santé provoque un manque total d'autonomie ou une réduction d'autonomie d'au moins 9 points, mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

c) soit, après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sa capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi coordonnée;

d) soit, par une décision administrative ou judiciaire, qu'elle est handicapée physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 p.c.

Section 3. - Arrondissement

8. Le montant du précompte professionnel dû est toujours arrondi au franc inférieur.

BE Justel 1998003637

Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE II. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés.

Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

9. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) Réduction pour enfants à charge

Nombre d'enfants a charge (1) Reduction

1 1.000 F

2 2.550 F

3 6.875 F

4 12.700 F

5 18.875 F

6 25.050 F

7 31.225 F

8 37.675 F

plus de 8 37.675 F majores de 6.850 F par enfant

a charge au-dela du huitieme.

(1) l'enfant handicape a charge

est compte pour deux

b) Réductions pour autres charges de famille

Motif de la reduction Reduction (1)

1. Le beneficiaire des revenus est un isole

(sauf lorsque ses revenus se composent de

PENSIONS ou de PREPENSIONS): 1.000 F

2. Le beneficiaire des revenus est un veuf (une veuve)

non remarie(e) ou un pere (une mere) celibataire,

avec un ou plusieurs enfants a charge: 1.000 F

3. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 1.000 F

4. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes

visees a l'article 136, 2° a 4°, du Code de impots

sur les revenus 1992, par personne: 1.000 F

5. Les personnes dont question au 4 a charge du beneficiaire

des revenus sont handicapees, par personne handicapee

1.000 F

6. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus

professionnels propres, autres que des pensions, rentes ou

revenus y assimiles, qui ne depassent pas 6.100 F NETS par

mois (2): 3.050 F

7. Le conjoint du beneficiaire des revenus a des revenus

professionnels propres qui sont exclusivement constitues

de pensions, rentes ou revenus y assimiles et qui ne

depassent pas 12.100 F NETS par mois (2): 6.050 F

(1) toutes les reductions peuvent être cumulees.

(2) les revenus professionnels nets sont determines suivant les regles

reprises au n 6, C

c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 10 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

10. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions suivantes sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème

a) Réduction pour enfants à charge

Nombre d'enfants a charge (1) Reduction

1 1.000 F

2 2.550 F

3 6.875 F

4 12.700 F

5 18.875 F

6 25.050 F

7 31.225 F

8 37.675 F

plus de 8 37.675 F majores de 6.850 F par enfant

a charge au-dela du huitieme.

(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

b) Réductions pour autres charges de famille

Motif de la reduction Reduction (1)

1. Le beneficiaire des revenus est lui-meme handicape: 1.000 F

2. Le conjoint du beneficiaire des revenus est handicape: 1.000 F

3. Le beneficiaire des revenus a a charge des personnes visees

a l'article 136, 2° a 4°, du Code des impôts sur les revenus

1992, par personne: 1.000 F

4. Les personnes dont question au 3 a charge du beneficiaire

des revenus sont handicapees, par personne handicapee: 1.000 F

(1) Toutes les reductions peuvent être cumulees.

c) Réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré

Après application des réductions visées sub a et b, le précompte professionnel est encore diminué à concurrence de 30 p.c.

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un contrat d'assurance de groupe;

- des retenues obligatoires effectuées en exécution d'un règlement de prévoyance extra-légal d'assurance contre la vieillesse et le décès prématuré.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

11. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réduction sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 12 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

12. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a ps de revenus professionnels

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières

13. Paiements par quinzaine

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à deux fois la rémunération par quinzaine.

14. Paiements par semaine

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération.

15. Paiements par journée de travail

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du précompte qui est dû, suivant les règles applicables aux rémunérations payées par mois et prévues aux nos 9 à 12, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journée de travail.

16. Allocations exceptionnelles

A. En ce qui concerne les indemnités et allocations exceptionnelles autres qua les indemnités de dédit, payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions occasionnelles sur un ensemble d'opérations, gratifications spéciales et exceptionnelles, pécules de vacances, etc.), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales du bénéficiaire des revenus.

Toutefois, lorsque le montant annuel de la rémunération brute normale n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, l'indemnité exceptionnelle est exonérée à concurrence de la différence entre le montant limite précité et le montant annuel de la rémunération brute normale.

Lorsque le bénéficiaire d'une allocation exceptionnelle n'a pas plus de cinq enfants à charge et que le montant annuel de sa rémunération brute normale n'excède pas le montant qui - suivant le nombre d'enfants à charge - est mentionné dans la colonne 3 du tableau repris sub c, une réduction est attribuée sur le précompte professionnel qui est dû, suivant les deux alinéas précédents, sur l'allocation exceptionnelle; cette réduction est calculée, suivant le nombre d'enfants à charge, à l'aide du pourcentage mentionné dans la colonne 2 du tableau repris sub c.

a) Taux

Montant annuel Pourcentage de precompte

des remunerations professionnel du sur

brutes normales Pecules de vacances Autres indemnites et

allocations

1 2 3

jusqu'a 200.000 F 0 0

de 200.001 F a 250.000 F 19,57 23,69

de 250.001 F a 313.000 F 21,63 25,75

de 313.001 F a 373.000 F 26,78 30,90

de 373.001 F a 436.000 F 31,93 36,05

de 436.001 F a 499.000 F 35,02 39,14

de 499.001 F a 624.000 F 37,08 41,20

de 624.001 F a 687.000 F 40,17 44,29

de 687.001 F a 939.000 F 43,26 47,38

de 939.001 F a 1.254.000 F 48,41 52,53

de 1.254.001 F a 1.884.000 F 54,59

de 1.884.001 F a 2.882.000 F 57,68

superieur a 2.882.000 F 59,74

b) Exonération pour enfants à charge

Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite

1 2

1 250.000 F

2 327.000 F

3 476.000 F

4 641.000 F

5 803.000 F

6 964.000 F

7 1.126.000 F

8 1.288.000 F

9 1.450.000 F

10 1.612.000 F

(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

c) Réduction pour enfants à charge

Nombre d'enfants a charge (1) Pourcentage Montant annuel des

de la remunerations brutes normales

reduction au-dela duquel reduction n'est

accordee

1 2 3

1 7,5 630.000 F

2 20 630.000 F

3 35 693.000 F

4 55 819.000 F

5 75 882.000 F

(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel

a) est fixé uniformément, à 16,48 p.c. (sans exonération) en ce qui concerne les primes de fin d'année qui sont payées en une fois et sont rattachées à des prestations rémunérées à la pièce ou à la tâche;

b) n'est pas dû lorsque le douzième du total du montant annuel des rémunérations brutes normales et des indemnités et allocations exceptionnelles ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I)ou au n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

17. Arriérés

A. En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la Période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement), le précompte professionnel est fixé suivant les taux prévus sub a, eu égard à la rémunération de référence, c.-à-d. le montant aunnel de la rémunération brute normale allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés.

Toutefois, lorsque la rémunération de référence n'excède pas le montant limite qui, suivant le nombre d'enfants à charge, est mentionné dans le tableau repris sub b, les arriérés de rémunérations sont exonérés à concurrence de la différence entre le montant limite précité et la rémunération de référence.

a) Taux

Remuneration de reference Pourcentage de precompte

professionnel du sur les

arrieres

1 2

jusqu'a 214.000 F 0

de 214.001 F a 300.000 F 6,18

de 300.001 F a 388.000 F 12,36

de 388.001 F a 538.000 F 18,54

de 538.001 F a 626.000 F 19,57

de 626.001 F a 1.180.000 F 31,93

de 1.180.001 F a 1.747.000 F 39,14

de 1.747.001 F a 2.530.000 F 43,26

superieure a 2.530.000 F 51,50

b) Exonération pour enfants à charge

Nombre d'enfants a charge (1) Montant limite

1 250.000 F

2 327.000 F

3 476.000 F

4 641.000 F

5 803.000 F

6 964.000 F

7 1.126.000 F

8 1.288.000 F

9 1.450.000 F

10 1.612.000 F

(1) l'enfant handicape a charge est compte pour deux.

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel n'est dû lorsque le douzième du montant de la rémunération de référence ne donne pas lieu au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n° 10 (barème II) applicables aux rémunérations payées par mois.

18. Indemnités de dédit

Les indemnités de dédit sont soumises au précompte professionnel comme suit

a) lorsque leur montant brut ne dépasse pas 27.000 F, les indemnités de dédit sont considérées comme des rémunérations mensuelles et le précompte professionnel est fixé suivant les règles prévues au n° 9 (barème I) ou n°10 (barème II);

b) lorsque leur montant brut dépasse 27.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que la rémunération de référence à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base à la fixation de l'indemnité ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

19. Réparation de pertes temporaires de rémunérations, de bénéfices ou de profits

A. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire par l'employeur ou à son intervention

a) suivant les règles prévues aux nos 9 à 15 et ce, en tenant compte du montant total des rémunérations normales et des indemnités dont il s'agit, lorsque ces dernières sont payées pour une période déterminée cumulativement avec les rémunérations normales afférentes à cette même période;

b) suivant les règles prévues au n° 16, A, dans les autres cas, étant entendu que la rémunération annuelle normale à prendre en considération pour déterminer le taux du précompte professionnel est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation;

2° lorsque ces indemnités sont payées au bénéficiaire, sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire: aux taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extralégales.

B. Les indemnités légales ou extra-légales payées ou attribuées en réparation d'une perte temporaire de bénéfices ou profits, même si elles se rapportent à une activité professionnelle antérieure, et qui sont payées au bénéficiaire par un organisme d'assurance ou par une autre institution ou par un autre intermédiaire, sont soumises au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. ou 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'indemnités légales ou d'indemnités extra-légales.

C. Toutefois, aucun précompte professiofnnel ne doit être retenu lorsque l'indemnité est obtenue par un travailleur qui établit que le douzième du montant annel de la rémunération qui a servi de base au calcul de l'indemnité ne donne pas lieu à débition d'un précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 9 à 12 applicables aux rémunérations payées par mois.

D. Aucun précompte professionnel n'est dû non plus sur

- les indemnités légales allouées en vertu de la législation concernant l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité;

- les allocations légales d'interruption octroyées aux travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle;

- les primes légales octroyées aux membres du personnel des services publics à l'occasion de leur départ anticipé à mi-temps.

20. Allocations de chômage

A. Les allocations légales et extra-légales de toute nature, allocations d'attente comprises, obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations résultant d'un chômage complet ou partiel, sont soumises au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c..

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu sur les allocations légales de chômage ou les allocations légales d'attente des travailleurs, chômeurs complets, qui ne percoivent aucun revenu d'activité professionnelle et qui, au sens de la réglementation en matière de chômage, ont la qualité

- soit de cohabitant ayant droit au complément pour perte de revenu unique;

- soit de cohabitant qui n'a droit ni au comolément pour perte de revenu unique ni au complément d'adaptation, et, si le travailleur cohabite avec un conjoint, à condition que les revenus professionnels de ce conjoint consistent uniquement en revenus de remplacement;

- soit de cohabitant qui ne dispose que d'allocations de chômage constituées du forfait légal, majoré ou non;

- soit d'isolé;

- soit de travailleur ayant droit à une allocation d'attente;

- soit de travailleur qui bénéficie d'une dispense pour raisons sociales et familiales.

21. Prépensions

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prépension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu à partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 28 à 32, diminué

- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.107 F, calculée au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 109.000 F

1.369 + 2.738 x (109.000 - montant mensuel total des indemnites);

__________________________________________

54.000

- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'élève à 109.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des indemnités suivant les règles prévues aux nos 28 à 32.

C. Le précompte professionnel calculé conformément au point A ou B est ensuite diminué de la réduction pour assurance de groupe et pour assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré reprise au n° 9, A, c.

22. Indemnités et allocations payées occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire

Les indemnités et allocations non visées aux n°s 16 à 21, payées par un débiteur du précompte professionnel à des personnes qui ne sont professionnel suivant les taux prévus ci-après (sans réduction) rétribuées qu'occasionnellement ou périodiquement et en ordre subsidiaire par lui-même ou à son intervention (commissions occasionnelles, rétributions, jetons de présence, etc.) sont soumises au précompte

Montant des indemnites et Pourcentage de precompte professionnel

allocations du sur le montant total des indemnites

et allocations

1 2

jusqu'a 20.000 F 27,81

de 20.001 F a 25.000 F 32,96

superieur a 25.000 F 38,11

23. Créances ayant le caractère de rémunérations visées à l'article 270, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

En ce qui concerne les créances ayant le caractère de rémunérations au sens de l'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 honorées par des curateurs de faillites, liquidateurs de concordats judiciaires, liquidateurs de sociétés ou des personnes qui exercent des fonctions analogues, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 27,25 p.c.

24. Rémunérations pour travail à la pièce

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irrégulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux n°s 9 à 15, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent. Dans ce cas, le précompte professionnel ne peut cependant jamais être inférieur à 11,33 p.c. des rémunérations.

25. Artistes et musiciens.

Personnes qui rentrent dans les catégories spéciales déterminées par le directeur général des contributions directes

Le précompte professionnel est fixé uniformément à 11,33 p.c. (sans réduction) en ce qui concerne

1° ls rémunérations payées aux artistes et aux musiciens par des entreprises de spectacles ou de divertissements, lorsque les intéressés n'appartiennent pas en titre au personnel de ces entreprises et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant rémunérés par elles en ordre subsidiaire;

2° les rémunérations payées à des personnes qui rentrent dans les catégories déterminées par le directeur général des contributions directes et qui, eu égard aux conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle, sont rémunérées selon des modalités spéciales.

26. Pécules de vacances payés par les caisses de vacances

Les pécules de vacances payés ou attribués par les caisses de vacances annuelles sans intervention de l'employeur sont soumis au précompte professionnel suivant les taux ci-après (sans réduction)

Montant du pecule de vacances Pourcentage de precompte professionnel du

sur le montant total du pecule de vacances

jusqu'a 38.000 F 17,51

superieur a 38.000 F 23,69

27. Etudiants

Par dérogation aux règles précédentes, aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale.

BE Justel 1998003637

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

ANNEXES

Art. N1 . Annexe. Annexe III à l'arêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

Barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999

(Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, article 88)

Règles d'application

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE III. - Pensions, rentes, capitaux, valeurs de rachat et revenus y assimilés

Section 1ère. - Pensions ou rentes mensuelles ne dépassant pas 250.000 F

28. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Le précompte professionnel déterminé suivant ce barème est ensuite diminué

a) de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

b) des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 29 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

29. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 2. - Pensions ou rentes mensuelles supérieures à 250.000 F

30. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.679 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c) le précompte professionnel calculé conformément au point b est ensuite diminué

1° de la réduction pour enfants à charge reprise au n° 9, A, tableau a;

2° des réductions pour autres charges de famille reprises au n° 9, A, tableau b, sauf la réduction pour isolés (reprise au n° 9, A, tableau b, point 1).

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 31 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont exclusivement constitués de pensions, rentes ou revenus y assimilés sont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

31. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels

Lorsque les pensions ou les rentes mensuelles dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) les pensions ou les rentes mensuelles sont arrondies au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 115.075 F majorés de 59,95 p.c. de la partie des pensions ou des rentes mensuelles supérieure à 250.000 F;

c) les réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises dans les tableaux a et b figurant au n° 10.

Section 3. - Règles particulières

32. Paiements effectués autrement que par mois

Pour les pensions ou les rentes payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur la pension ou la rente mensuelle correspondante par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la pension ou la rente.

33. Arriérés

Les arriérés de pensions ou rentes (c.-à-d. les pensions ou les rentes dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorite publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) sont soumis au précompte professionnel suivant les règles prévues au n° 17, A, étant entendu que le taux à appliquer est déterminé mutatis mutandis eu égard au montant annuel des pensions ou des rentes brutes normales allouées au bénéficiaire immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arriérés ou, à défaut de telle référence, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales, majorées des avances éventuelles sur pensions ou rentes, percues par le bénéficiaire pendant la dernière année d'activité normale.

34. Pécules de vacances

Le précompte professionnel dû sur les pécules de vacances octroyés aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux n 28 à 31, est dû sur le montant mensuele de la pension du mois au cours duquel le pécule de vacances est payé, majoré d'un douzième de ce pécule de vacances;

- d'autre part, le précompte qui, suivant ces mêmes règles, est dû sur le montant mensuel de la pension pris isolément.

35. Pensions et rentes qui ne sont octroyées, ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution d'un statut légal ou réglementaire

A. Les pensions ou les rentes de retraite ou de survie qui ne sont octroyées ni dans le cadre de l'épargne-pension, ni en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d'application de la législation sociale, d'une part, et les rentes de vieillesse et les rentes de veuves octroyées par les organismes d'assurances en contrepartie de versements opérés librement dans le cadre de la législation relative à la pension des employés (sans réduction) repris ci-après: d'autre part, sont soumises au précompte professionnel suivant les taux

Montant annuel de la Pourcentage de precompte professionnel

pension ou de la rente du sur le montant total de la pension

ou de la rente

jusqu'a 60.000 F 0

de 60.001 F a 100.000 F 11,33

de 100.001 F a 300.000 F 16,48

de 300.001 F a 500.000 F 21,63

de 500.001 F a 1.000.000 F 27,81

de 1.000.000 F a 1.500.000 F 32,96

superieur a 1.500.000 F 38,11

B. Par dérogation au point A, aucun précompte professionnel ne doit être retenu

a) sur les pensions et rentes dans l'éventualité et la mesure où ces pensions ou rentes ont été octroyées en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre;

b) lorsque le bénéficiaire des pensions ou rentes etablit que le douzième du total du montant annuel de sa pension légale et complémentaire ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel eu égard aux règles prévues aux n 28 à 31.

36. Allocations ou rentes octroyées a la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité

Les allocations ou les rentes qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle visée à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou qui constituent la réparation d'une perte permanente de rémunérations, bénéfices ou profits et qui sont octroyées à la suite d'un accident, d'une maladie, d'une invalidité ou d'autres événements analogues, sont soumises au précompte professionnel en tenant compte de la distinction suivante

1° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires par leur employeur ou à son intervention: suivant les règles prévues au n° 16, A, étant entendu que le taux à prendre en considération est déterminé eu égard au total annuel des rémunérations brutes normales qui ont servi de base de calcul des allocations ou des rentes;

2° quand ces allocations ou ces rentes sont payées aux bénéficiaires sans intervention de l'employeur, par un organisme d'assurances ou par une autre institution ou par un intermédiaire: au taux de 11,33 p.c. ou de 22,66 p.c. (sans réduction) suivant qu'il s'agit d'allocations ou de rentes légales ou d'allocations ou de rentes extra-légales. Toutefois, aucun précompte professionnel ne doit être retenu lorsque le bénéficiaire des rentes ou des allocations établit que le douzième de la rémunération annuelle qui a servi de base au calcul de l'indemnisation ne donne pas lieu à débition de précompte professionnel suivant les règles prévues aux nos 28 à 31.

37. Capitaux et valeurs de rachat qui ne sont pas octroyés dans le cadre de l'épargne-pension

A. Les capitaux et valeurs de rachat, ou les tranches d ceux-ci, qui, conformément à l'article 169, § 1er, ou 515bis, linéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés à l'impôt des personnes physiques selon le régime de conversion, n'interviennent, pour le calcul du précompte professionnel, qu'à concurrence du montant de la rente viagère résultant de leur conversion suivant les coefficients déterminés par l'article 73 du présent arrêté.

La rente est soumise au précompte professionnel au taux de 11,33 p.c. (sans réduction).

B. Un précompte professionnel de 10,30 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 2°, b à d, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques.

C. Un précompte professionnel de 17 p.c. (sans réduction) est dû sur les capitaux et valeurs de rachat, les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions et le rachat de la valeur capitalisée d'une partie de la pension légale de retraite ou de survie qui, conformément à l'article 171, 4°, f à h, ou 515bis, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou conformément à l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement o l'impôt des personnes physiques.

D. Un precompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur

1° les capitaux et valeurs de rachat qui, conformément à l'article 171, 1°, d à f, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques;

2° les capitaux, valeurs de rachat et capitaux tenant lieu de rentes ou pensions, ou sur les tranches de ceux-ci, qui ne sont pas visés aux points A à D, 1°, ci-dessus.

E. Par dérogation aux points B à D visés ci-dessus, aucun précompte professionnel ne doit être retenu dans l'éventualité et la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et les capitaux tenant lieu de rentes ou pensions ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119, 1°, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

38. Epargne-pension

A. Les pensions et les rentes d'une assurance-épargne sont soumises au précompte professionnel suivant les taux (sans réduction) repris ci-après

Montant annuel de la pension ou Pourcentage de precompte professionnel

ou de la rente du sur le montant total de la pension

ou de la rente

jusqu'a 60.000 F 11,33

de 60.001 F a 100.000 16,48

superieur a 100.000 F 21,63

B. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 171, 2°, e, 174 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 105 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 10,30 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

C. L'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, en vertu des articles 515bis, alinéa 5 et 515ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et en vertu de l'article 104, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont imposés distinctement à l'impôt des personnes physiques, sont soumis au précompte professionnel au taux de 17 p.c. (sans réduction), étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3 et 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable à l'épargne, aux capitaux et valeurs de rachat qui sont visés à l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1986 instaurant un régime d'épargne du troisième âge ou d'épargne-pension.

D. Un précompte professionnel de 33,99 p.c. (sans réduction) est dû sur

1° l'épargne de comptes-épargne et sur les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui, conformément à l'article 171, 1°, g, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont taxés distinctement à l'impôt des personnes physiques, étant entendu qu'en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément aux articles 34, § 3, et 515bis, alinéa 3, du même Code;

2° l'épargne de comptes-épargne et sur les Capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne qui ne sont pas visés aux points B à D, 1°, ci-dessus. En outre, en ce qui concerne l'épargne, le montant imposable doit être déterminé conformément à l'article 515bis, alinéa 3, du même Code.

L'alinéa précédent est également applicable aux transferts visés à l'articl 34, § 2, 3°, du même Code.

E. Par dérogation aux points B à D ci-avant, aucun précompte professionnel ne doit être rentenu dans l'éventualité et la mesure où l'épargne de comptes-épargne et les capitaux et valeurs de rachat d'assurances-épargne ont été octroyés en exécution de contrats qui ont fait l'objet d'une taxe sur l'épargne à long terme telle qu'elle est fixée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE IV. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise.

Section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

39. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels (barème I)

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le precompte professionnel est déterminé suivant le barème I.

Les réductions.sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 40 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitués exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

40. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels (barème II)

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème II.

Les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel déterminé suivant ce barème; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

41. Le bénéficiaire des revenus est un isolé OU le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels

A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est détermine comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 120.623 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 9, A, a à c.

B. Par dérogation au point A, le précompte professionnel est déterminé conformément aux règles prévues au n° 42 lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus recueille des revenus professionnels propres qui sont constitues exclusivement par des pensions, rentes ou revenus y assimilés dont le montant ne dépasse pas 3.700 F NETS par mois.

Les revenus professionnels nets sont déterminés suivant les règles reprises au n° 6, C.

42. Le conjoint du bénéficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels

Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 112.019 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F;

c) les réductions sont ensuite déduites du précompte professionnel calculé conformément au point b; ces réductions sont reprises au n° 10, a à c.

Section 3. - Règles particulières

43. Paiements périodiques effectués autrement que par mois

Pour les remunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant les règles reprises aux nos 39 à 42, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail de la période à laquelle se rapporte la rémunération.

44. Rémunérations non périodiques

Le précompte professionnel du sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la différence entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 39 à 42, est dû sur un revenu égal aux rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunéraion non périodique est payée ou attribuée, augmente d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE V. - Rémunérations et prépensions payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Section 1ère. - Rémunérations des travailleurs et revenus y assimilés

Par dérogation aux nos 9 à 8 et 24, le précompte professionnel dû sur les rémunerations des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

45. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

46. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Règles particulières

47. Paiements par quinzaine

Pour les rémunérations payées par quinzaine, le précompte professionnel est fixé à la moitié du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à deux fois la rémuneration par quinzaine.

48. Paiements par semaine

Pour les rémunérations payées par semaine, le précompte professionnel est fixé au quart du précompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à quatre fois la rémunération par semaine.

49. Paiments par journée de travail

Pour les rémunérations payées par journée de travail, le précompte professionnel est fixé au vingtième du precompte qui est dû, suivant la règle applicable aux rémunérations payées par mois et prévue au n° 45 ou 46, sur le montant qui correspond à vingt fois la rémunération par journee de travail.

50. Allocations exceptionnelles

En ce qui concerne les allocations exceptionnelles (indemnités pour travaux extraordinaires, commissions, pécules de vacances, primes de fin d'année, etc.) payées par un employeur à des membres de son personnel en dehors des rémunérations normales, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard au montant annuel des rémunérations brutes normales qui sont payées ou attribuées en Belgique au bénéficiaire des revenus.

Montant annuel des remunerations Pourcentage de precompte

brutes normales professionnel du

1 2

de 1 F a 340.000 F 27,30

de 340.001 F a 439.000 F 32,96

de 439.001 F a 611.000 F 43,26

de 611.001 F a 1.345.000 F 49,44

de 1.345.001 F a 1.994.000 F 54,59

de 1.994.001 F a 2.882.000 F 57,68

superieur a 2.882.000 F 59,74

51. Arrières et indemnités de dédit

En ce qui concerne les arriérés de rémunérations (c.-à-d. les rémunérations dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait de l'autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement) et les indemnités de dédit, le précompte professionnel (sans réduction) est fixé suivant les taux prévus ci-après, eu égard à la rémunération de référence, c-à-d.

- soit le montant annuel de la rémunération brute normale payée ou attribuée en Belgique qui a été allouée au bénéficiaire des revenus immédiatement avant la révision qui a entraîné le paiement des arrierés;

- soit la rémunération qui a servi de base à la fixation de l'indemnité de dedit ou, à défaut de telle référence, la rémunération qui a été percue par le bénéficiaire pendant sa dernière période d'activité normale au service de l'employeur qui paie l'indemnité.

Remuneration de reference Pourcentage de precompte professionnel du

1 2

de 1 F a 300.000 F 27,30

de 300.001 F a 388.000 F 32,96

de 388.001 F a 538.000 F 43,26

de 538.001 F a 1.180.000 F 49,44

de 1.180.001 F a 1.747.000 F 54,59

de 1.747.001 F a 2.530.000 F 57,68

superieure a 2.530.000 F 59,74

52. Rémunérations pour travail à la pièce

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations allouées aux ouvriers travaillant à la pièce et dont les prestations irregulières et non contrôlées par l'employeur ne sont pas exprimées en journées, semaines, quinzaines ou mois de travail, est déterminé d'après les règles prévues aux nos 45 à 49, compte tenu de la période à laquelle les rémunérations se rapportent.

Section 2. - Prépensions

Par dérogation au n° 21, le précompte professionnel dû sur les prépensions des travailleurs, payées ou attribuées à des non-résidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

53. Prépensions

A. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et visées a l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (prépensions ancien régime), sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum de la prépension prévue conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnités qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière de prepension, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est obtenu a partir du précompte professionnel dû sur le montant total des indemnités, suivant les règles prévues aux nos 54 et 55, diminué

- de 4.107 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités ne dépasse pas 55.000 F;

- d'une fraction de 4.107 F, calculee au moyen de la formule ci-après, lorsque le montant mensuel total des indemnités est compris entre 55.000 F et 110.000 F

1.369 + 2.738 x (110.000 - totale montant mensuel, total des indemnites);

_________________________________________

55.000

- de 1.369 F, lorsque le montant mensuel total des indemnités s'éleve à 110.000 F ou plus.

B. Les indemnités payées ou attribuées aux travailleurs licenciés ou prépensionnés dans le cadre ou à l'occasion d'un règlement de prépension et non visées à l'article 146, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont exonérées du précompte professionnel dans la mesure où leur montant total n'excède pas le montant maximum prévu en matière d'allocations de chômage.

En ce qui concerne la partie du montant total de ces indemnites qui excède le montant maximum prévu ci-dessus en matière d'allocations de chômage, les débiteurs de cette partie doivent retenir et verser le précompte professionnel. Ce précompte professionnel est calculé sur le montant total des inemnités suivant les règles prévues aux nos 54 et 55.

54. Prépensions mensuelles

A. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles ne dépasse pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

B. Lorsque le montant total de ces indemnités mensuelles dépasse 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé comme suit

a) le montant total mensuel est arrondi au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 125.870 F majorés de 59,95 p.c. de la partie du montant total mensuel supérieure à 250.000 F.

55. Prépensions payées autrement que par mois

Pour les prépensions payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au trentième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû sur le montant total mensuel correspondant de la prépension par le nombre de jours de la période à laquelle se rapporte la prépension.

Section 3. - Rémunérations des dirigeants d'entreprise

Par dérogation aux nos 39 à 44, le précompte professionnel dû sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, payées ou attribuees à des nonrésidents qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, est déterminé conformément aux règles suivantes.

Sous-section 1ère. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 250.000 F

56. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 250.000 F, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 250.000 F

57. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 250.000 F, le précompte professionnel (sans réduction) est déterminé comme suit

a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de cinq cents;

b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 123.786 F majorés de 59,95 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 250.000 F.

Sous-section 3. - Regles particulières

58. Paiements périodiques effectués autrement que par mois

Pour les rémunérations périodiques payées autrement que par mois, le précompte professionnel s'élève au vingtième du produit obtenu en multipliant le montant du précompte professionnel dû, suivant la règle reprise au nos 56 ou 57, sur la rémunération mensuelle correspondante par le nombre de journées de travail dela période à laquelle se rapporte la rémunération.

59. Rémunérations non périodiques

Le précompte professionnel dû sur les rémunérations non périodiques est égal à douze fois la difference entre

- d'une part, le précompte qui, suivant les règles prévues aux nos 56 à 58, est dû sur un revenu égal aux remunérations périodiques du mois au cours duquel la rémuneration non périodique est payée ou attribuée, augmenté d'un douzième de la rémunération non périodique;

- d'autre part, le précompte qui, suivant les mêmes règles, est dû sur les rémunérations périodiques du mois au cours duquel la rémunération non périodique est payée ou attribuée.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE VI. - Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

60. Base de perception et taux

Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membre des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, ux taux repris au n° 22.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE VII. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992

61. Base de perception et taux

Le précompte professionnel est dû au taux de 18,54 p.c. sur le montant brut des prix, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans brut lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payees ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.

62. Exonération

En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 110.000 F.

En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE VIII. - Rentes alimentaires et capitaux visés à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, versés à des nonhabitants du Royaume

63. Rentes

Le précompte professionnel dû sur le montant des rentes visées à l'article 90, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, que des habitants du Royaume versent à des non-habitants du Royaume, est égal à 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant de ces rentes.

64. Capitaux

A. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui a maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. du montant annuel de ces rentes.

Le montant annuel des rentes est fixé en appliquant au capital l'article 73 du présent arrêté.

B. Lorsque les rentes visées au n° 63 sont remplacées par un capital payé à un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la periode imposable, le précompte professionnel est dû au taux de 27,30 p.c. des 80 p.c. de ce capital.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE IX. - Revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e, du présent arrêté, payés ou attribués à des non-résidents visés à la même disposition

65. Base de perception et taux

En ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, a à c, et e du présent arêté, payés ou attribués à des non-résidents visés au même article, le précompte professionnel dû est fixé suivant la distinction établie ci-après

a) à 30,90 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices et profits mentionnés à l'article 87,5°, a;

b) conformément aux règles et aux taux prévus au n° 22, en ce qui concerne les revenus mentionnés à l'article 87, 5°, b;

c) à 4,02 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéficies mentionnés à l'article 87, 5°, c;

d) à 38,16 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE X. - Revenus des artistes du spectacle et des sportifs nonrésidents.

66. Base de perception et taux

Par dérogation aux dispositions des chapitres II et V et du n° 65, a et b, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18 p.c.

du montant brut des revenus mentionnés à l'article 87, 5°, d, du présent arrêté.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE XI. - Bénéfices et profits des associés ou membres nonrésidents de sociétés civiles ou associations sans personnalité juridique, visés à l'article 229, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992

67. Base de perception et taux

Les revenus de chaque associé ou membre visés à l'article 87, 7°, du présent arrêté sont soumis au précompte professionnel suivant les distinctions suivantes

A. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-habitants du Royaume visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992: le précompte professionnel est fixé suivant les taux ci-après (sans réduction)

Montant total des benefices Precompte professionnel du

ou profits de chaque associe

ou membre

de 1 F a 253.000 F 27,25 pct.

de 253.001 F a 335.000 F 68.943 F = 32,70 p.c.de la tranche

au-dela de 253.000 F

de 335.001 F a 478.000 F 95.757 F + 43,60 p.c. de la tranche

au-dela de 335.000 F

de 478.001 F a 1.100.000 F 158.105 F + 49,05 p.c. de la tranche

au-dela de 478.000 F

de 1.100.001 F a 1.649.000 F 463.196 F + 54,5 p.c. de la tranche

au-dela de 1.100.000 F

de 1.649.001 F a 2.4189.000 F 762.401 F + 57,23 p.c. de la tranche

au-dela de 1.649.000 F

superieur a 2.419.000 F 1.203.072 F + 59,95 p.c. de la tranche

au-dela de 2.419.000 F

B. Les revenus qui sont considérés comme attribués à des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.

BE Justel 1998003637

1 . CHAPITRE XII. - Plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, réalisées par des non-résidents, dans le cadre de leur activité professionnelle.

68. Les plus-values visées à l'article 87, 8°, du présent arrêté, déterminées conformément à l'article 235, 1° ou 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont soumises au précompte professionnel, selon les dinstinctions suivantes

A. Les plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 1°, du Code précité, sont soumises au précompte professionnel aux taux fixés au n° 67, A (sans réduction).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les plus-values réalisees sur des biens immobiliers affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18 p.c. (sans réduction).

B. Plus-values réalisées par des non-residents visés à l'article 227, 2°, du Code précité: le précompte professionnel est fixé uniformément à 40,17 p.c.

BE Justel 1998003637

1. CHAPITRE XIII. - Retenues complémentaires.

69. Généralités

A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1 à 65.

Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.

La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.

B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les regles des nos 1 à 65.

70. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992.

En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 39 à 44, les retenues complémentaires visées au n° 69 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992

a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;

b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti;

c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 69, B

- soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 39 à 44;

- soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 39 à 44.

Barème I (BEF)

ce barème est applicable

- lorsque le béneficiaire des revenus est un isole;

- lorsque le conjoint du bénéficiaire des revenus a également des revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur

- les remunerations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans.la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 9A, 28A et 39A des règles d'application).

(1) (2) (3) (4)

14000 59

14500 188

15000 317

15500 447

16000 576

16500 111 706

17000 233 835

17500 356 965

18000 479 1094

18500 601 1223

19000 724 1353

19500 847 1482

20000 969 1612

20500 1092 1741

21000 1214 1871

21500 1337 2000

22000 1460 2138

22500 1582 2293

23000 1705 2448

23500 1828 2604

24000 1950 2759

24500 2073 2914

25000 2217 3070

25500 2364 3225

26000 2511 3380

26500 2658 3536

27000 2805 3691

27500 2959 3846

28000 3115 4002

28500 3270 4157

29000 3425 4318

29500 3581 4525

30000 3736 4732

30500 3891 4939

31000 4047 5146

31500 4202 5353

32000 4378 5560

32500 4585 5767

33000 4792 5975

33500 4999 6182

34000 5206 6389 113

34500 5413 6596 331

35000 5620 6803 549

35500 5827 7010 767

36000 6035 7217 985

36500 6242 7424 1203

37000 6449 7631 1421

37500 6656 7838 1639

38000 6863 8046 1857

38500 7070 8253 2075

39000 7277 8460 2293

39500 7484 8667 2525

40000 7691 8874 2770

40500 7898 9081 3016

41000 8106 9288 3261

41500 8313 9505 3506

42000 8520 9738 3751

42500 8727 9971 3997

43000 8934 10204 4242

43500 9141 10437 4487

44000 9348 10670 4732

44500 9572 10903 4978

45000 9805 11136 5223

45500 10041 11369 5468

46000 10279 11602 5713

46500 10517 11835 5959

47000 10755 12068 6204

47500 10993 12301 6449

48000 11231 12534 6694

48500 11469 12767 6940

49000 11707 13000 7185

49500 11945 13233 7430

50000 12183 13466 7675

50500 12420 13699 7921

51000 12658 13932 8166

51500 12896 14165 8411

52000 13134 14398 8656

52500 13372 14631 8902

53000 13610 14864 9147

53500 13848 15096 9392

54000 14086 15329 9637

54500 14324 15562 9911

55000 14561 15795 10200

55500 14799 16028 10488

56000 15037 16261 10777

56500 15275 16494 11065

57000 15513 16727 11354

57500 15751 16960 11642

58000 15989 17193 11930

58500 16227 17426 12219

59000 16465 17659 12507

59500 16702 17892 12796

60000 16940 18125 13084

60500 17178 18358 13373

61000 17416 18591 13661

61500 17654 18824 13949

62000 17892 19057 14238

62500 18130 19290 14526

63000 18368 19523 14815

63500 18606 19756 15103

64000 18844 19989 15392

64500 19081 20222 15680

65000 19319 20455 15968

65500 19557 20688 16257

66000 19795 20921 16545

66500 20033 21154 16834

67000 20271 21387 17122

67500 20509 21620 17411

68000 20747 21853 17699

68500 20985 22086 17987

69000 21222 22319 18276

69500 21460 22552 18564

70000 21698 22785 18853

70500 21936 23018 19141

71000 22174 23251 19430

71500 22412 23484 19718

72000 22650 23717 20006

72500 22888 23950 20295

73000 23126 24183 20583

73500 23363 24416 20872

74000 23601 24649 21160

74500 23839 24882 21449

75000 24077 25115 21737

75500 24315 25348 22025

76000 24553 25581 22314

76500 24791 25814 22602

77000 25029 26047 22891

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227500 107134 107134 110191

228000 107434 107434 110490

228500 107733 107733 110790

229000 108033 108033 111090

229500 108333 108333 111390

230000 108633 108633 111689

230500 108932 108932 111989

231000 109232 109232 112289

231500 109532 109532 112589

232000 109832 109832 112888

232500 110131 110131 113188

233000 110431 110431 113488

233500 110731 110731 113788

234000 111031 111031 114087

234500 111330 111330 114387

235000 111630 111630 114687

235500 111930 111930 114987

236000 112230 112230 115286

236500 112529 112529 115586

237000 112829 112829 115886

237500 113129 113129 116186

238000 113429 113429 116485

238500 113728 113728 116785

239000 114028 114028 117085

239500 114328 114328 117385

240000 114628 114628 117684

240500 114927 114927 117984

241000 115227 115227 118284

241500 115527 115527 118584

242000 115827 115827 118883

242500 116126 116126 119183

243000 116426 116426 119483

243500 116726 116726 119783

244000 117026 117026 120082

244500 117325 117325 120382

245000 117625 117625 120682

245500 117925 117925 120982

246000 118225 118225 121281

246500 118524 118524 121581

247000 118824 118824 121881

247500 119124 119124 122181

248000 119424 119424 122480

248500 119723 119723 122780

249000 120023 120023 123080

249500 120323 120323 123380

250000 120623 120623 123679

Barème II (BEF)

Ce barème est applicable lorsque le conjoint du béneficiaire des revenus n'a pas de revenus professionnels propres.

Précompte professionnel dû sur

- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les pensions et rentes: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1), le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins élevé de ces deux montants.

Le précompte professionnel qui figure au barème peut encore être diminué des réductions pour enfants à charge et pour autres charges de famille (voir nos 10, 29 et 40 des règles d'application).

25500 15

26000 145

26500 274

27000 404

27500 533

28000 663

28500 53 792

29000 182 921

29500 312 1051

30000 441 1180

30500 571 1310

31000 700 1439

31500 829 1579

32000 959 1727

32500 1088 1874

33000 1218 2022

33500 1347 2170

34000 1477 2317

34500 1622 2465

35000 1770 2612

35500 1917 2760

36000 2065 2907

36500 2212 3055

37000 2360 3203

37500 2507 3350

38000 2655 3498

38500 2803 3645

39000 2950 3793

39500 3098 3940

40000 3245 4088

40500 3393 4235

41000 3540 4383

41500 3688 4541

42000 3836 4725

42500 3983 4909

43000 4131 5093

43500 4278 5276

44000 4426 5460

44500 4594 5644

45000 4778 5828

45500 4965 6012

46000 5152 6195 69

46500 5340 6379 262

47000 5528 6563 456

47500 5715 6747 649

48000 5903 6931 843

48500 6091 7114 1036

49000 6278 7298 1230

49500 6466 7482 1423

50000 6654 7666 1617

50500 6841 7850 1810

51000 7029 8033 2004

51500 7217 8217 2197

52000 7404 8401 2391

52500 7592 8585 2584

53000 7780 8769 2778

53500 7967 8952 2971

54000 8155 9136 3165

54500 8343 9320 3387

55000 8530 9504 3623

55500 8718 9688 3860

56000 8906 9871 4097

56500 9093 10055 4350

57000 9281 10239 4611

57500 9469 10423 4899

58000 9656 10607 5188

58500 9844 10790 5476

59000 10032 10974 5765

59500 10219 11175 6053

60000 10407 11383 6341

60500 10595 11616 6630

61000 10782 11849 6918

61500 10970 12082 7207

62000 11175 12315 7495

62500 11387 12548 7784

63000 11625 12781 8072

63500 11863 13014 8360

64000 12101 13247 8649

64500 12339 13480 8937

65000 12577 13713 9226

65500 12815 13946 9514

66000 13052 14179 9803

66500 13290 14412 10091

67000 13528 14645 10379

67500 13766 14878 10668

68000 14004 15111 10956

68500 14242 15344 11245

69000 14480 15576 11533

69500 14718 15809 11822

70000 14956 16042 12110

70500 15193 16275 12398

71000 15431 16508 12687

71500 15669 16741 12975

72000 15907 16974 13264

72500 16145 17207 13552

73000 16383 17440 13841

73500 16621 17673 14129

74000 16859 17906 14417

74500 17097 18139 14706

75000 17335 18372 14994

75500 17572 18605 15283

76000 17810 18838 15571

76500 18048 19071 15860

77000 18286 19304 16148

77500 18524 19537 16436

78000 18762 19770 16725

78500 19000 20003 17013

79000 19238 20236 17302

79500 19476 20469 17590

80000 19713 20702 17879

80500 19951 20935 18167

81000 20189 21168 18455

81500 20427 21401 18744

82000 20665 21634 19032

82500 20903 21867 19321

83000 21141 22100 19609

83500 21379 22333 19898

84000 21617 22566 20186

84500 21854 22799 20474

85000 22092 23032 20763

85500 22330 23265 21051

86000 22568 23498 21340

86500 22806 23731 21628

87000 23044 23964 21917

87500 23282 24197 22205

88000 23520 24430 22493

88500 23758 24663 22782

89000 23996 24896 23070

89500 24233 25129 23359

90000 24471 25362 23647

90500 24709 25595 23936

91000 24947 25828 24224

91500 25185 26061 24512

92000 25423 26294 24801

92500 25661 26527 25089

93000 25899 26760 25378

93500 26137 26993 25666

94000 26374 27226 25955

94500 26612 27459 26243

95000 26850 27692 26531

95500 27088 27925 26820

96000 27326 28158 27108

96500 27564 28391 27397

97000 27802 28624 27685

97500 28040 28857 27974

98000 28278 29090 28262

98500 28515 29323 28550

99000 28753 29556 28839

99500 28991 29789 29127

100000 29229 30022 29416

100500 29467 30255 29704

101000 29705 30488 29993

101500 29943 30721 30281

102000 30181 30954 30569

102500 30419 31187 30858

103000 30657 31420 31146

103500 30894 31653 31435

104000 31132 31886 31723

104500 31370 32119 32012

105000 31608 32352 32300

105500 31846 32585 32588

106000 32084 32818 32877

106500 32322 33051 33165

107000 32560 33284 33454

107500 32798 33517 33747

108000 33035 33750 34063

108500 33273 33983 34364

109000 33511 34215 34637

109500 33749 34448 34909

110000 33987 34681 35182

110500 34225 34914 35454

111000 34463 35147 35727

111500 34701 35380 35999

112000 34939 35613 36272

112500 35176 35846 36544

113000 35414 36079 36817

113500 35652 36335 37089

114000 35890 36594 37362

114500 36130 36853 37634

115000 36395 37112 37907

115500 36659 37371 38179

116000 36923 37630 38452

116500 37188 37888 38724

117000 37452 38147 38997

117500 37716 38406 39269

118000 37981 38665 39542

118500 38245 38924 39814

119000 38509 39183 40087

119500 38774 39442 40359

120000 39038 39701 40632

120500 39302 39959 40904

121000 39567 40218 41177

121500 39831 40477 41449

122000 40095 40736 41722

122500 40359 40995 41994

123000 40624 41254 42267

123500 40888 41513 42539

124000 41152 41772 42812

124500 41417 42030 43084

125000 41681 42289 43357

125500 41945 42548 43629

126000 42210 42807 43902

126500 42474 43066 44174

127000 42738 43325 44447

127500 43003 43584 44719

128000 43267 43843 44992

128500 43531 44101 45264

129000 43796 44360 45537

129500 44060 44619 45809

130000 44324 44878 46082

130500 44589 45137 46354

131000 44853 45396 46627

131500 45117 45655 46899

132000 45382 45914 47172

132500 45646 46172 47444

133000 45910 46431 47717

133500 46175 46690 47989

134000 46439 46949 48262

134500 46703 47208 48534

135000 46968 47467 48807

135500 47232 47726 49079

136000 47496 47985 49352

136500 47761 48243 49624

137000 48025 48502 49897

137500 48289 48761 50169

138000 48554 49020 50442

138500 48818 49279 50714

139000 49082 49538 50987

139500 49347 49797 51259

140000 49611 50056 51532

140500 49875 50314 51804

141000 50140 50573 52077

141500 50404 50832 52349

142000 50668 51091 52622

142500 50932 51350 52894

143000 51197 51609 53167

143500 51461 51868 53439

144000 51725 52127 53712

144500 51990 52385 53984

145000 52254 52644 54257

145500 52518 52903 54529

146000 52783 53162 54802

146500 53047 53421 55074

147000 53311 53680 55347

147500 53576 53939 55619

148000 55840 54198 55892

148500 54104 54456 56164

149000 54369 54715 56437

149500 54633 54974 56709

150000 54897 55233 56982

150500 55162 55492 57254

151000 55426 55751 57527

151500 55690 56010 57799

152000 55955 56269 58072

152500 56219 56527 58344

153000 56483 56786 58631

153500 56748 57045 58917

154000 57012 57304 59203

154500 57276 57563 59489

155000 57541 57822 59775

155500 57805 58081 60061

156000 58069 58340 60347

156500 58334 58598 60634

157000 58598 58857 60920

157500 58862 59116 61206

158000 59127 59375 61492

158500 59391 59634 61778

159000 59655 59893 62064

159500 59920 60152 62350

160000 60184 60411 62637

160500 60448 60669 62923

161000 60714 60941 63209

161500 60992 61213 63495

162000 61269 61484 63781

162500 61547 61756 64067

163000 61824 62028 64354

163500 62102 62300 64640

164000 62380 62572 64926

164500 62657 62844 65212

165000 62935 63116 65498

165500 63212 63387 65784

166000 63490 63659 66070

166500 63767 63931 66357

167000 64045 64203 66643

167500 64323 64475 66929

168000 64600 64747 67215

168500 64878 65018 67501

169000 65155 65290 67787

169500 65433 65562 68073

170000 65710 65834 68360

170500 65988 66106 68646

171000 66266 66378 68932

171500 66543 66649 69218

172000 66821 66921 69504

172500 67098 67193 69790

173000 67376 67465 70077

173500 67653 67737 70363

174000 67931 68009 70649

174500 68208 68281 70935

175000 68486 68552 71221

175500 68764 68824 71507

176000 69041 69096 71793

176500 69319 69368 72080

177000 69596 69640 72366

177500 69874 69912 72652

178000 70151 70183 72938

178500 70429 70455 73224

179000 70707 70727 73510

179500 70985 70999 73796

180000 71271 71271 74083

180500 71557 71557 74369

181000 71843 71843 74655

181500 72129 72129 74941

182000 72415 72415 75227

182500 72702 72702 75513

183000 72988 72988 75800

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184000 73560 73560 76372

184500 73846 73846 76658

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185500 74418 74418 77230

186000 74705 74705 77516

186500 74991 74991 77803

187000 75277 75277 78089

187500 75563 75563 78375

188000 75849 75849 78661

188500 76135 76135 78947

189000 76421 76421 79233

189500 76708 76708 79519

190000 76994 76994 79806

190500 77280 77280 80092

191000 77566 77566 80378

191500 77852 77852 80664

192000 78138 78138 80950

192500 78425 78425 81236

193000 78711 78711 81523

193500 78997 78997 81809

194000 79283 79283 82095

194500 79569 79569 82381

195000 79855 79855 82667

195500 80141 80141 82953

196000 80428 80428 83239

196500 80714 80714 83526

197000 81000 81000 83812

197500 81286 81286 84098

198000 81572 81572 84384

198500 81858 81858 84670

199000 82144 82144 84956

199500 82431 82431 85242

200000 82717 82717 85529

200500 83003 83003 85815

201000 83289 83289 86101

201500 83575 83575 86387

202000 83861 83861 86673

202500 84148 84148 86959

203000 84434 84434 87246

203500 84720 84720 87532

204000 85006 85006 87818

204500 85292 85292 88104

205000 85578 85578 88390

205500 85864 85864 88676

206000 86151 86151 88962

206500 86437 86437 89249

207000 86723 86723 89535

207500 87009 87009 89821

208000 87295 87295 90107

208500 87581 87581 90393

209000 87867 87867 90679

209500 88154 88154 90965

210000 88440 88440 91252

210500 88726 88726 91538

211000 89012 89012 91824

211500 89298 89298 92110

212000 89584 89584 92396

212500 89871 89871 92682

213000 90157 90157 92969

213500 90443 90443 93255

214000 90729 90729 93541

214500 91015 91015 93827

215000 91301 91301 94113

215500 91587 91587 94399

216000 91874 91874 94692

216500 92160 92160 94992

217000 92446 92446 95292

217500 92732 92732 95592

218000 93018 93018 95891

218500 93304 93304 96191

219000 93590 93590 96491

219500 93877 93877 96791

220000 94163 94163 97090

220500 94449 94449 97390

221000 94735 94735 97690

221500 95021 95021 97990

222000 95307 95307 98289

222500 95594 95594 98589

223000 95880 95880 98889

223500 96166 96166 99189

224000 96452 96452 99488

224500 96738 96738 99788

225000 97031 97031 100088

225500 97331 97331 100388

226000 97631 97631 100687

226500 97931 97931 100987

227000 98230 98230 101287

227500 98530 98530 101587

228000 98830 98830 101886

228500 99130 99130 102186

229000 99429 99429 102486

229500 99729 99729 102786

230000 100029 100029 103085

230500 100329 100329 103385

231000 100628 100628 103685

231500 100928 100928 103985

232000 101228 101228 104284

232500 101528 101528 104584

233000 101827 101827 104884

233500 102127 102127 105184

234000 102427 102427 105483

234500 102727 102727 105783

235000 103026 103026 106083

235500 103326 103326 106383

236000 103626 103626 106682

236500 103926 103926 106982

237000 104225 104225 107282

237500 104525 104525 107582

238000 104825 104825 107881

238500 105125 105125 108181

239000 105424 105424 108481

239500 105724 105724 108781

240000 106024 106024 109080

240500 106324 106324 109380

241000 106623 106623 109680

241500 106923 106923 109980

242000 107223 107223 110279

242500 107523 107523 110579

243000 107822 107822 110879

243500 108122 108122 111179

244000 108422 108422 111478

244500 108722 108722 111778

245000 109021 109021 112078

245500 109321 109321 112378

246000 109621 109621 112677

246500 109921 109921 112977

247000 110220 110220 113277

247500 110520 110520 113577

248000 110820 110820 113876

248500 111120 111120 114176

249000 111419 111419 114476

249500 111719 111719 114776

250000 112019 112019 115075

Barème III (BEF)

Ce barème est applicable lorsque le bénéficiaire des revenus est un nonrésident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant toute la période imposable.

Précompte professionnel dû sur

- les rémunérations des travailleurs: colonne (2)

- les rémunérations des dirigeants d'entreprise: colonne (3)

- les prépensions: colonne (4)

payées ou attribuées par mois à partir du 1er janvier 1999.

Les montants indiqués dans la colonne (1) représentent les revenus bruts diminués des retenues et charges visées au no 1 des règles d'application.

Lorsqu'un revenu se situe entre deux montants indiqués dans la colonne (1),le précompte professionnel dû est celui qui figure en regard du moins elevé de ces deux montants.

500 109 129

1000 218 258

1500 327 388

2000 436 517

2500 545 647

3000 654 776

3500 763 906

4000 872 1035

4500 981 1164

5000 1090 1294

5500 1199 1423

6000 1308 1553

6500 1417 1682

7000 1526 1812

7500 1635 1941

8000 1744 2071

8500 1853 2200

9000 1962 2329

9500 2071 2459

10000 2180 2588

10500 2289 2718

11000 2398 2847

11500 2507 2977

12000 2616 3106

12500 2725 3235

13000 2834 3565

13500 2943 3494

14000 3058 3624

14500 3181 3753

15000 3304 3883

15500 3426 4012

16000 3549 4142

16500 3671 4271

17000 3794 4400

17500 3917 4530

18000 4039 4659

18500 4162 4789

19000 4285 4918

19500 4407 5048

20000 4530 5177

20500 4652 5306

21000 4775 5436

21500 4898 5565

22000 5020 5695

22500 5143 5840

23000 5266 5995

23500 5388 6151

24000 5511 6306

24500 5633 6461

25000 5758 6617

25500 5906 6772

26000 6053 6927

26500 6200 7083

27000 6347 7238

27500 6494 7393

28000 6649 7549

28500 6805 7704

29000 6960 7859

29500 7115 8027

30000 7271 8234

30500 7426 8441

31000 7581 8648

31500 7737 8855

32000 7892 9062

32500 8070 9269

33000 8277 9476

33500 8484 9683 180

34000 8691 9890 398

34500 8899 10098 616

35000 9106 10305 834

35500 9313 10512 1052

36000 9520 10719 1270

36500 9727 10926 1488

37000 9934 11133 1706

37500 10141 11340 1924

38000 10348 11547 2142

38500 10555 11754 2360

39000 10762 11961 2578

39500 10970 12169 2796

40000 11177 12376 3023

40500 11384 12583 3269

41000 11591 12790 3514

41500 11798 12997 3759

42000 12005 13208 4004

42500 12212 13441 4250

43000 12419 13674 4495

43500 12626 13907 4740

44000 12833 14140 4985

44500 13041 14373 5231

45000 13257 14606 5476

45500 13490 14839 5721

46000 13724 15072 5966

46500 13962 15305 6212

47000 14200 15538 6457

47500 14438 15771 6702

48000 14676 16004 6947

48500 14914 16236 7193

49000 15152 16469 7438

49500 15390 16702 7683

50000 15627 16935 7928

50500 15865 17168 8174

51000 16103 17401 8419

51500 16341 17634 8664

52000 16579 17867 8909

52500 16817 18100 9155

53000 17055 18333 9400

53500 17293 18566 9645

54000 17531 18799 9890

54500 17768 19032 10136

55000 18006 19265 10381

55500 18244 19498 10688

56000 18482 19731 10996

56500 18720 19964 11303

57000 18958 20197 11610

57500 19196 20430 11918

58000 19434 20663 12225

58500 19672 20896 12533

59000 19910 21129 12840

59500 20147 21362 13147

60000 20385 21595 13455

60500 20623 21828 13762

61000 20861 22061 14069

61500 21099 22294 14377

62000 21337 22527 14684

62500 21575 22760 14991

63000 21813 22993 15299

63500 22051 23226 15606

64000 22288 23459 15914

64500 22526 23692 16221

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235000 114793 114793 116878

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236500 115693 115693 117777

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239500 117491 117491 119576

240000 117791 117791 119875

240500 118091 118091 120175

241000 118390 118390 120475

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245000 120788 120788 122873

245500 121088 121088 123173

246000 121388 121388 123472

246500 121688 121688 123772

247000 121987 121987 124072

247500 122287 122287 124372

248000 122587 122587 124671

248500 122887 122887 124971

249000 123186 123186 125271

249500 123486 123486 125571

250000 123786 123786 125870

Vu pour être annexé a notre arrêté du 4 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre DES Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment

- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996;

- l'article 275, §§ 1er et 2;

- l'article 463bis, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;

- l'article 469;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 88;

- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 1999;

- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais;

- qu'il doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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