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1998003630 BE

1998003630 7 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998003630

L'article 18, § 3, point 9, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 12 juin 1997 et 2 juin 1998, est remplacé par la disposition suivante

"9. Utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition

L'avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l'avantage en francs par kilomètre parcouru qui, comptje tenu de la puissance imposable du véhicule en matière de taxe de circulation, est mentionné dans le tableau repris à la section III de l'annexe I.

Pour la détermination de l'avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000."

BE Justel 1998003630

Dans l'annexe Ier du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1996, 17 mars 1997 et 2 juin 1998 est insérée une section III, rédigée comme suit

Section III.

Evaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature pour l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition (article 18, § 3, point 9, alinéa 1er, AR/CIR 92).

Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilometre parcouru

- -

4 5,48

5 6,41

6 7,11

7 7,84

8 8,57

9 9,30

10 10,30

11 11,26

12 11,96

13 12,69

14 13,19

15 13,72

16 14,12

17 14,42

18 14,75

19 et plus 15,05

BE Justel 1998003630

Article 18, § 3, point 9, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'article 1er du présent arrêté, est complété comme suit

"Les montants de base mentionnés dans la colonne 2 du tableau figurant à la section III de l'annexe I sont liés à l'indice-pivot 99,14. Les montants indexés seront appliqués à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'année durant laquelle l'indice-pivot est dépassé.

Le montant indexé est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5."

BE Justel 1998003630

Le tableau figurant à la section III de l'annexe Ier du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, est remplacé par le tableau suivant

Puissance imposable en CV Avantage en BEF par kilometre parcouru

Montant de base Montant indexe

(1) (2) (3)

4 5,60 5,71

5 6,55 6,68

6 7,25 7,40

7 8,00 8,16

8 8,75 8,93

9 9,50 9,69

10 10,50 10,71

11 11,50 11,73

12 12,20 12,44

13 12,95 13,21

14 13,45 13,72

15 14,00 14,28

16 14,40 14,69

17 14,70 14,99

18 15,05 15,35

19 et plus 15,35 15,66

BE Justel 1998003630

Les articles 1er et 2 sont applicables aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 1997.

Les articles 3 et 4 sont applicables aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1er janvier 1998.

BE Justel 1998003630

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 18, § 3, point 9, modifié pajr lejs arrêtés royaux des 17 mars 1997, 12 juin 1997 et 2 juin 1998;

- l'annexe I, modifiée par les arrêtés royaux des 6 mars 1996, 17 mars 1997 et 2 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté change le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1997 et détermine le montant des mêmes avantages octroyés en 1998;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des releves récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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