Legislator Jurisprudence & Législation
1998003628 BE

1998003628 26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998003628

L'article 2 de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Le dépositaire central visé à l'article 2 de la loi est la Banque nationale de Belgique régie par la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique et par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. ".

BE Justel 1998003628

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juin 1997 relative aux protêts, notamment l'article 2;

Vu la loi du 10 juin 1997, telle que modifiée par la loi du 8 juin 1998, portant des dispositions diverses relatives aux protêts et la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1997 portant exécution de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1997 portant des dispositions diverses relatives aux protêts et modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1957 relatif à l'exécution de l'article 38, alinéa 2, et de l'article 42 des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, notamment l'article 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Institut de Réescompte et de Garantie n'assumera bientôt plus la fonction de dépositaire central du système d'encaissement automatisé des effets de commerce domiciliés auprès d'établissements de crédit établis en Belgique, et que la Banque nationale de Belgique est chargée de reprendre cette activité;

Considérant que, pour assurer la continuité du service offert au secteur financier par le dépositaire central, le transfert de l'activité concernée doit être fixé au 1er janvier 1999;

Considérant que les mesures requises pour la réalisation dudit transfert doivent être arrêtées sans délai, de manière à permettre au nouveau dépositaire central d'entrer en fonction le 1er janvier 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →