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1998003442 BE

1998003442 1 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-1998 et mise à jour au 07-05-2019)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998003442

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "la loi" : la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

2° "titres dématérialisés" : les titres dématérialisés visés aux articles 3 à 12bis de la loi, ainsi que les billets de trésorerie dématérialisés et les certificats de dépôt dématérialisés visés à l'article 7, § 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et certificats de dépôt;

3° "système international de compensation de titres" : tout établissement désigné par le Ministre des Finances conformément à l'article 3, alinéa 2 de la loi, comme tenant des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres au sens de l'article 4, alinéa 3 de la loi.

BE Justel 1998003442

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "système international de conservation de titres" tout établissement désigné, à sa demande, comme tel par le Ministre des Finances parmi les établissements qui exercent principalement une activité internationale de conservation de titres, selon les critères fixés par le Ministre des Finances et dont il vérifie l'application [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2019-04-22/13 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1998003442

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, les teneurs de comptes de titres dématérialisés visés à l'article 3 de la loi et qui ne sont ni système international de compensation de titres ni système international de conservation de titres, sont autorisés par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi à maintenir en outre des titres dématérialisés auprès d'un ou de plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres aux conditions suivantes

1° le teneur de comptes doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

2° le système international de compensation de titres doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

3° le teneur de comptes ne peut maintenir dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres que les seuls titres qu'il détient pour compte propre.

BE Justel 1998003442

Les systèmes internationaux de compensation de titres sont autorisés, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi, à se livrer mutuellement des titres dématérialisés par inscriptions à un compte-titres fonctionnant entre chacun de ces systèmes.

Le solde du compte-titres visé à l'alinéa précédent est apuré quotidiennement par virement au sein du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, à charge de l'établissement débiteur en fonction des inscriptions à ce compte-titres, en faveur de l'établissement créditeur.

BE Justel 1998003442

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu, les systèmes internationaux de conservation de titres sont autorisés, par dérogation à l'article 4, alinéa 1er de la loi à maintenir en outre des titres dématérialisés dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres aux conditions suivantes

1° le système international de compensation de titres doit être participant direct au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

2° seuls les titres dématérialisés que le système international de conservation de titres conserve pour compte de participants établis ou domiciliés hors de Belgique peuvent être détenus dans un ou plusieurs systèmes internationaux de compensation de titres.

BE Justel 1998003442

Les systèmes internationaux de compensation de titres sont habilités à inscrire des titres dématérialisés aux comptes de leurs participants sur la base de l'engagement irrévocable et inconditionnel de la Banque Nationale de Belgique d'inscrire ces titres le même jour dans son système de compensation de titres à un compte ouvert à leur nom ou, le cas échéant, au nom de leur intermédiaire auprès du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.

BE Justel 1998003442

L'article 1er, 3° de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions est remplacé par le texte suivant

"3° l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres;".

BE Justel 1998003442

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er octobre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée la dernière fois par la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, notamment l'article 4;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifiée la dernière fois par la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres, notamment l'article 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte autres que l'écu;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif aux titres représentant la dette des Communautés et des Régions;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres Nous permet d'autoriser les teneurs de comptes ou catégories de teneurs de comptes que Nous désignons à maintenir des titres dématérialisés non seulement dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique mais aussi auprès d'un ou de plusieurs établissements qui tiennent des comptes en relation avec la gestion d'un système international de compensation de titres, dans les conditions que Nous déterminons;

Considérant que dans l'intérêt de la place financière belge, il importe de permettre aux intermédiaires financiers d'effectuer avec des titres en francs belges ou en euro des livraisons contre paiement en monnaies étrangères, pratique devenue courante sur les marchés internationaux, ce qui ne peut se réaliser sans les services offerts par les systèmes internationaux de compensation de titres;

Considérant que le marché secondaire des titres de la dette du secteur public, des billets de trésorerie et des certificats de dépôts est handicapé par l'impossibilité actuelle de réaliser les opérations décrites ci-dessus, qu'il y a donc lieu de mettre fin sans délai à la position concurrentielle défavorable des institutions financières belges dans ce domaine afin de préparer immédiatement la place financière belge à l'arrivée de l'euro;

Considérant également qu'il s'indique de définir, dans une catégorie spécifique de teneurs de comptes, les établissements qui ont pour objet principal d'activité la conservation internationale de titres pour compte de clients, dans l'intérêt des investisseurs étrangers;

Considérant toutefois qu'il y a lieu de veiller à préserver la sécurité juridique attachée aux comptes de titres dématérialisés par le droit belge,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 07-05-2019

Article modifié : 2

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