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1998003353 BE

1998003353 19 MAI 1998. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1998003353

L'article 2, § 4, de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est remplacé par la disposition suivante

" § 4. Pour la détermination des contributions de responsabilisation de base afférentes aux années 1990 à 1999 et qui seront utilisées pour la fixation des contributions de responsabilisation dues par les Communautés flamande et française pour les années 1997 à 2000, la masse salariale visée au § 2, alinéa 2, ne comprend pas celle du personnel de l'enseignement de promotion sociale. ".

BE Justel 1998003353

A l'article 3, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 précitée sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 2, les mots " de la partie de cette masse mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension ainsi que " sont insérés entre les mots " après déduction " et les mots " du solde disponible ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " de la partie de cette masse qui, selon les prévisions, sera mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pension ainsi que " sont insérés entre les mots " après déduction " et les mots " du solde disponible ".

BE Justel 1998003353

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, les mots " de la partie de cette masse mise à charge du Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions ainsi que " sont insérés entre le mot " diminuée " et les mots " du solde disponible ".

BE Justel 1998003353

A l'article 7 de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes

a) le 5° est remplacé par

" 5° Communauté germanophone : 0 %; ";

b) il est complété comme suit

" 8° Commission communautaire commune : 0 %. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " pour les années 1994 à 1996 " sont remplacés par les mots " pour les années 1997 à 2000 ";

3° dans le § 2, alinéa 2, les mots " de l'année 1996 " et les mots " de l'année 1997 " sont remplacés par les mots " de l'année 2000 " et les mots " de l'année 2001 ";

4° au § 2, alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes

a) les mots " uniquement en ce qui concerne le personnel de la Région de Bruxelles-Capitale, le personnel de la Communauté germanophone autre que celui de l'enseignement et le personnel de l'enseignement de promotion sociale " sont remplacés par les mots " uniquement en ce qui concerne le personnel de la Communauté germanophone, le personnel de la Région de Bruxelles-Capitale, le personnel de la Commission communautaire commune et le personnel de l'enseignement de promotion sociale des Communautés flamande et française ";

b) les mots " entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1996 " sont remplacés par les mots " entre le 31 décembre 1989 et le 1er janvier 2000 ".

BE Justel 1998003353

L'article 8 de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. La contribution de responsabilisation réelle due par la Région de Bruxelles-Capitale pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par un pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des contributions de responsabilisation réelles dues pour l'année en cause par les pouvoirs visés à l'article 7, § 1er, 1°, 3° et 4°, et, d'autre part, la moyenne des masses salariales de l'ensemble de ces même pouvoirs. Cette moyenne est, chaque année, établie sur la période quadriennale servant de référence pour la détermination de la contribution de responsabilisation réelle due pour l'année en cause. Pour la détermination du rapport précité, les contributions de responsabilisation réelles dues par les Communautés flamande et française en application du § 2, la contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone en application du § 3, et la contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune en application du § 4 ainsi que les masses salariales prises en considération pour la détermination de ces contributions, ne sont pas prises en compte.

§ 2. La contribution de responsabilisation réelle due par les Communautés flamande et française pour chacune des années 1997 à 2000, mais uniquement pour ce qui concerne le personnel de l'enseignement de promotion sociale, est égale au montant obtenu en multipliant la masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er.

§ 3. La contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er.

§ 4. La contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due, par le pourcentage défini au § 1er. ".

BE Justel 1998003353

A l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 2, les mots " , du solde disponible prévisible au Fonds des pensions de survie " sont supprimés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles provisoires dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles ou estimées définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles ou estimées définies à l'article 2, § 4. ".

BE Justel 1998003353

L'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante

" Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles définitives dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles définies à l'article 2, § 4. ".

BE Justel 1998003353

A l'article 11, § 1er, de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " , préalablement à la concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, " sont insérés entre le mot " est " et le mot " chargée ";

2° les mots " à partir du 1er janvier 1997 " sont remplacés par les mots " à partir de l'année 2001 ".

BE Justel 1998003353

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1997.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau d'Etat

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Travaux parlementaires

Session 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1295/1. - Rapport, n° 1295/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, le 19 février 1998, n° 1295/3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 février 1998. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 894/1. - Rapport, n° 894/2. - Texte adopté par la Commission des affaires sociales, n° 894/3. - Texte adopté en séance plénière le 30 avril 1998, n° 894/4. Annales parlementaires. - Discussions et adoption. Séances des 23 et 30 avril 1998.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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