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1998003345 BE

1998003345 10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1998003345

L'article 2, alinéa unique, de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, est complété comme suit

" La Loterie nationale peut toutefois, en raison de circonstances particulières ou exceptionnelles, effectuer un tirage initialement fixé au samedi ou au mercredi à une autre date. Dans ce cas, pour l'application du présent règlement, un tirage initialement fixé au samedi qui a eu lieu un autre jour est réputé avoir eu lieu le samedi concerné. Le même principe s'applique lorsqu'il s'agit d'un tirage initialement fixé au mercredi. ".

BE Justel 1998003345

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, notamment l'article 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que, comme le consacre l'article 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 1993 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie nationale, un tirage du Lotto et un tirage du Joker doivent obligatoirement être effectués chaque mercredi et chaque samedi;

Considérant que, suite à des circonstances particulières ou exceptionnelles, le risque existe que la Loterie nationale soit placée dans l'impossibilité matérielle d'effectuer un tirage du Lotto ou un tirage du Joker le mercredi ou le samedi;

Considérant que ce risque est réel et qu'il s'indique dès lors de permettre réglementairement à la Loterie nationale d'effectuer un tirage du Lotto ou un tirage du Joker un autre jour que le mercredi ou le samedi en cas de circonstances particulières ou exceptionnelles;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les plus brefs délais;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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