1998003283 2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997 et 12 juin 1997 sont apportées les modifications suivantes
1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1997 " et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par " 6,00 " aussi bien en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts;
2° dans le tableau repris au point 1, c, 2° la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1997 " et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par " 0,25 " en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par " 0,30 " en ce qui concerne les autres prêts;
3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par " 1997 " et " 7,00 ";
4° au point 9, alinéa 4, les mots " loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le cacul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ".
Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1997, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Les articles 1, 1° à 3°, et 2 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1. Tableau.
Periode Moniteur belge Indice A Indice B Indice C Indice D Indice E
janvier 1997 31.01.1997 3,151 3,552 3,969 4,465 4,790
fevrier 1997 28.02.1997 3,115 3,454 3,937 4,347 4,795
mars 1997 29.03.1997 3,200 3,530 3,984 4,308 4,719
avril 1997 30.04.1997 3,394 3,745 4,194 4,497 4,871
mai 1997 31.05.1997 3,420 3,770 4,252 4,563 4,952
juin 1997 28.06.1997 3,378 3,682 4,155 4,464 4,862
juillet 1997 31.07.1997 3,376 3,619 4,108 4,382 4,752
aout 1997 30.08.1997 3,478 3,689 4,180 4,384 4,705
septembre 1997 30.09.1997 3,697 3,908 4,370 4,538 4,824
octobre 1997 31.10.1997 3,866 4,083 4,523 4,667 4,930
err.
5.11.1997
novembre 1997 29.11.1997 4,074 4,326 4,734 4,846 5,094
decembre 1997 31.12.1997 4,169 4,478 4,808 4,912 5,158
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment
- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997 et 12 juin 1997;
- l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par l'arrêté royal du 17 mars 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1998;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1997;
- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;
- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;
- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons