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1998003265 BE

1998003265 26 MAI 1998. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1998, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1998003265

La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes

titre : 999 millièmes;

poids : 15,55 grammes;

diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

BE Justel 1998003265

L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie, de face, et à gauche la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, la mention EURO, et en exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous l'effigie se trouve la mention " QP ", le millésime 1998 et Notre monogramme.

Au revers de ces deux pièces sont illustrés 5 visages humaines stylisés et au dessus le logo officiel de " 50ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme " et à droite l'inscription " Tous les droits de l'homme : nos droits à tous " dans les six langues officielles de l'ONU.

A gauche se trouvent 12 étoiles symbolisant les Etats membres de l'Union Européenne.

Toutes ces pièces sont frappées en " Quality Proof ".

BE Justel 1998003265

Ces pièces sont émises le 1er juin 1998 et circulent en même temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997.

BE Justel 1998003265

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 décembre 1988;

Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 7 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1998;

Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a été fixée au 1er juin 1998, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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