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1998003242 BE

1998003242 29 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1998003242

L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 24. Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivant

a) 1,92 pour les cigares;

b) 1,84 pour les cigarillos;

c) 5,54 pour les cigarettes;

d) 2,86 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.

Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre

a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre: la valeur hors taxe du produit;

b) en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet equivalent qui sont dus.

Les fractions de centime apparaîssant lors du calcul du prix unitaire et du prix de vente au détail sont négligées. Si le signe fiscal correspondant du prix de vente au détail résultant de l'application des dispositions du présent article ne figure pas au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, il y a lieu de retenir le signe fiscal correspondant au prix immédiatement supérieur figurant dans ledit tableau."

BE Justel 1998003242

L'article 94 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997, est remplacé par la dispostion suivante

"Art. 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction,le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soitla provenance des produits

Cigares, par pièce 45,- BEF

Cigarillos, par pièce 10,50,-BEF

Cigarettes, par pièce 7,92,- BEF

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 3.240,- BEF."

BE Justel 1998003242

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème "A. Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d' TVA (F) TOTAL des colonnes

(F) accise (F) 2 et 3 (F)

1 2 3 4

Par emballage de 2

cigares -

116,- 11,600 20,132 31,732

Par emballage de 3

cigares

570,- 57,000 98,925 155,925

600,- 60,000 104,132 164,132

990,- 99,000 171,818 270,818

Par emballage de 5

cigares

290,- 29,000 50,330 79,330

310,- 31,000 53,801 84,801

335,- 33,500 58,140 91,640

Par emballage de 10

cigares

410,- 41,000 71,157 112,157

1.150,- 115,000 199,586 314,586

Par emballage de 20

cigares

470,- 47,000 81,570 128,570

600,- 60,000 104,132 164,132

Par emballage de 25

cigares

1.450,- 145,000 251,652 396,652

1.550,- 155,000 269,008 424,008

Par emballage de 50

cigares

350,- 35,000 60,743 95,743

400,- 40,000 69,421 109,421

12.500,- 1.250,000 2.169,421 3.419,421

16.000,- 1.600,000 2.776,859 4.376,859

Par emballage de 100

cigares

1.100,- 110,000 190,909 300,909

Par

emballage d'

assortiments de cigares

875,- 87,500 151,859 239,359

950,- 95,000 164,876 259,876

4.000,- 400,000 694,214 1.094,214

2° dans le barème "B. Cigarillos", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit d' TVA (F) TOTAL des colones

(F) accise (F) 2 et 3 (F)

1 2 3 4

Par emballage de 5

cigarillos

28,50 2,850 4,946 7,796

Par emballage de 10

cigarillos

84,- 8,400 14,578 22,978

Par emballage de 20

cigarillos

146,- 14,600 25,338 39,938

158,- 15,800 27,421 43,221

Par emballage de 30

cigarillos

78,- 7,800 13,537 21,337

84,- 8,400 14,578 22,978

Par emballage de 50

cigarillos

415,- 41,500 72,024 113,524

420,- 42,000 72,892 114,892

3° dans le barème "C. Cigarettes", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au Droit d' Droit d' TVA (F) Total

detail(F) accise (F) accise des

special (F) colonnes

2 a 4 (F)

1 2 3 4 5

Par emballage

de 20 cigarettes

118,- 61,040 5,360 20,479 86,879

124,- 64,040 5,360 21,520 90,920

134,- 69,040 5,360 23,256 97,656

Par emballage

de 24 cigarettes

115,- 59,948 6,432 19,958 86,338

Par emballage

de 25 cigarettes

97,- 51,050 20,459 16,834 88,343

135,- 70,050 6,700 23,429 100,179

Par emballage

de 30 cigarettes

105,- 55,560 Reserve au Grand-Duche de Luxembourg

156,- 81,060 8,040 27,074 116,174

4° dans le barème 'D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les classes de prix suivantes sont insérées comme suit

Prix de vente au Droit d' Droit d' TVA (F) TOTAL

detail (F) accise (F) accise des

special (F) colonnes

2 a 4 (F)

1 2 3 4 5

Par emballage

de 25 g de tabac

a fumer

62,- 19,530 3,751 10,760 34,041

Par emballage

de 40 g de tabac

a fumer

62,- 19,530 Reserve au Grand-Duche de Luxembourg

105,- 33,075 6,352 18,223 57,650

Par emballage

de 50 g de tabac

a fumer

112,- 35,280 6,776 19,438 61,494

114,- 35,910 6,897 19,785 62,592

117,- 36,855 7,078 20,305 64,238

122,- 38,430 7,381 21,173 66,984

124,- 39,060 7,502 21,520 68,082

Par emballage

de 100 g de tabac

a fumer

224,- 70,560 13,552 38,876 122,988

Par emballage

de 200 g de tabac

a fumer

424,- 133,560 25,652 73,586 232,798

448,- 141,120 27,104 77,752 245,976

480,- 151,200 29,040 83,305 263,545

Par emballage

de 250 g de tabac

a fumer

540,- 170,100 32,670 93,719 269,489

BE Justel 1998003242

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 1998.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment les articles 3 et 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), notamment les articles 24 et 94, tous deux modifiés par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997 (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 (4);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgoluxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (6), 16 juin 1989 (7), 4 juillet 1989 (8) et 4 août 1996 (9);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter les articles 24 et 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux prix de vente au détail des produits pratiqués au 1er janvier 1998; qu'il convenait également d'insérer, conformément à l'article 21 de ce même arrêté ministériel, des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux qui lui est annexé; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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