1998003158 22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Nature et objectifs.
La Banque nationale de Belgique, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 .
En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.
----------
( 1 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.
La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.
Le capital social de la Banque, d'un montant de (dix millions d'euros), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille (nominatives [ '> 1 ...] '> 1 ou dématérialisées). Le capital social est entièrement libéré. <AR 2002-02-21/47, art. 1, 007; En vigueur : 23-01-2002> <AR 2007-12-07/30 , art. 13, 1°, 012; En vigueur : 12-12-2007>
([ '> 1 ...] '> 1
Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.) <AR 2007-12-07/30 , art. 13, 2°, 012; En vigueur : 12-12-2007>
----------
( 1 )<L 2014-04-25/09 , art. 54, 024; En vigueur : 07-05-2014>
CHAPITRE II. - Missions et opérations (...). <L 2008-10-15/30 , art. 5, 013; En vigueur : 17-10-2008>
1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut
- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;
- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
2. La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.
Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes
1° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;
2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;
3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;
4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;
5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;
6° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;
7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.
Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.
Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste. [ '> 1 Il prime les droits visés par les articles 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, 12, alinéa 4, et 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés.] '> 1
En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.
((Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue), mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet. <L 2008-10-15/30 , art. 7, 013; En vigueur : 17-10-2008>
Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage.) <L 2006-07-20/39, art. 57, 1°, 011; En vigueur : 07-08-2006>
(Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.
En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application
a) le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;
b) les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;
c) [ '> 2 nonobstant toute disposition contraire, la compensation pouvant engendrer l'extinction en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque ou réalisées par celle-ci ne peut en aucun cas être invoquée vis-à-vis de la Banque ou des tiers acquéreurs en cas de réalisation;] '> 2
d) l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";
e) les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application.) <L 2006-07-20/39, art. 57, 2°, 011; En vigueur : 07-08-2006>
----------
( 1 )<L 2009-12-22/16 , art. 88, 017; En vigueur : 31-12-2009>
( 2 )<L 2017-07-31/11 , art. 16, 039; En vigueur : 11-08-2017>
[ '> 1 § 1er. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité conformément à la présente loi, aux lois et règlements particuliers et, le cas échéant, aux règles européennes en la matière.
Elle peut à cette fin effectuer toutes opérations et accorder des facilités.
Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l'Union européenne et avec les Etats tiers.
§ 2. Dans les matières pour lesquelles elle est compétente en vertu de cet article, la Banque peut adopter des règlements visant à compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables concernant des points techniques.
Sans préjudice de la consultation prévue par d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation publique, apporter lors d'une consultation des explications sur le contenu de tout règlement qu'elle envisage d'adopter et les publier sur son site web pour observations éventuelles de la part des parties intéressées.
Ces règlements ne prennent effet qu'après approbation par le Roi et publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou fixer lui-même ces règles si la Banque n'a pas adopté de règlements.
§ 3. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent article exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.] '> 1
[ '> 2 § 4. La Banque peut récupérer auprès des établissements soumis à son contrôle les frais de fonctionnement qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi.
La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.] '> 2
----------
( 1 )<L 2017-03-24/05 , art. 21, 038; En vigueur : 24-04-2017>
( 2 )<L 2025-05-25/05 , art. 93, 065; En vigueur : 01-01-2026>
Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.
L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution des accords visés à l'alinéa précédent ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<L 2016-12-18/01 , art. 76, 036; En vigueur : 20-12-2016>
<Inséré par L 2002-08-02/64, art. 141; En vigueur : 04-09-2002> Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33.
----------
( 1 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
CHAPITRE III. - (...). <L 2008-10-15/30 , art. 11, 013; En vigueur : 17-10-2008>
La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public.
La Banque fait le service du Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.
Elle est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en euros des monnaies d'Etats non participants à l'union monétaire ou d'Etats tiers à [ '> 1 l'Union européenne] '> 1 empruntées par l'Etat.
La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat, des Communautés et des Régions. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l'approbation de cette convention par la BCE.
----------
( 1 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
[ '> 2 § 1er. La Banque contribue à la stabilité du système financier. A cette fin et conformément aux dispositions prévues au Chapitre IV/3, elle veille notamment à la détection, à l'évaluation et au suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, elle détermine, par voie de recommandations, les mesures que les diverses autorités concernées devraient mettre en oeuvre aux fins de contribuer à la stabilité du système financier dans son ensemble, notamment en renforçant la robustesse du système financier, en prévenant la survenance de risques systémiques et en limitant les effets d'éventuelles perturbations, et elle adopte les mesures relevant de ses compétences ayant cette finalité.
La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 130 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
§ 2. La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.] '> 2
----------
( 1 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
( 2 )<L 2014-04-25/10 , art. 3, 025; En vigueur : 17-05-2014>
[ '> 1 § 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la présente loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements [ '> 2 ainsi qu'aux règles européennes régissant le Mécanisme de surveillance unique] '> 2 .
§ 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement.
§ 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde. [ '> 4 De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde.] '> 4
[ '> 4 La Banque assure la couverture des frais liés à la défense des personnes visées à l'alinéa 1er dont la responsabilité, civile ou pénale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions. Elle couvre, en outre, toute condamnation résultant d'une responsabilité civile desdits commissaires spéciaux et administrateurs provisoires prononcée à leur encontre nonobstant la limitation de responsabilité civile visée à l'alinéa 1er. Lorsque la condamnation résulte d'un dol, le commissaire spécial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais à la Banque et tout montant payé par la Banque à la victime du dol en exécution de pareille condamnation.] '> 4
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.
La Banque peut charger [ '> 3 l'Administration générale de la perception et du recouvrement du service public fédéral Finances] '> 3 du recouvrement des contributions impayées.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2011-03-03/01 , art. 187, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2014-04-25/09 , art. 55, 024; En vigueur : 07-05-2014>
( 3 )<L 2015-12-18/17 , art. 61, 030; En vigueur : 08-01-2016>
( 4 )<L 2022-07-20/40 , art. 282, 059; En vigueur : 06-10-2022>
[ '> 1 § 1er. Outre les exceptions prévues aux articles 14, paragraphe 5, points c) et d), 17, paragraphe 3, point b), 18, paragraphe 2, et 20, paragraphe 3, du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, en vue de garantir les objectifs de l'article 23, paragraphe 1er, points d), e) et h), du règlement précité, l'exercice des droits visés aux articles 12 (transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée), 13 (informations à fournir lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée), 15 (droit d'accès), 16 (droit de rectification), 19 (obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement), 21 (droit d'opposition) et 34 (communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel) de ce règlement est limité entièrement s'agissant des traitements de données à caractère personnel visées à l'article 4, paragraphe 1er, du même règlement qui sont effectués par la Banque en sa qualité de responsable du traitement exerçant des missions d'intérêt public, des missions de prévention et de détection d'infractions pénales, ainsi que des missions de contrôle, d'inspection ou de réglementation liées à l'exercice de l'autorité publique
1° en vue de l'exercice de ses missions énumérées à l'article 12bis de la présente loi ou de toute autre mission de contrôle prudentiel des établissements financiers dévolue à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
2° dans le cadre de l'exercice de sa mission d'autorité de résolution, telles que visée à l'article 12ter de la présente loi, ou de tout autre pouvoir de résolution dévolu à la Banque par toute autre disposition du droit national ou européen, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
3° dans le cadre de la mission dévolue à la Banque par l'article 8 de la présente loi de veiller au bon fonctionnement des systèmes de compensation, de règlement et de paiements et de s'assurer de leur efficacité et de leur solidité, lorsque ces données n'ont pas été obtenues auprès de la personne concernée;
4° dans le cadre des procédures pour l'imposition d'amendes administratives que la Banque mène en application des sections 2 et 3 du chapitre IV/1 de la présente loi, ainsi que dans le cadre de l'exercice de la faculté qu'a la Banque à cet égard d'imposer des astreintes en vertu de la section 3bis du même chapitre, pour autant que les données à caractère personnel concernées soient liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° valent tant que la personne concernée n'a pas, le cas échéant, obtenu légalement l'accès au dossier administratif la concernant tenu par la Banque et qui contient les données à caractère personnel en cause.
§ 2. L'article 5 du Règlement 2016/679 précité ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2018-07-30/10 , art. 24, 046; En vigueur : 20-08-2018>
[ '> 1 Pour autant que la Banque ait la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, elle est habilitée à traiter des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales et des faits punissables si l'exercice des missions qui lui sont conférées en vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998 le nécessite. Les articles 12 à 22 et l'article 34 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, ne s'appliquent pas à ces traitements ni à d'autres traitements de données à caractère personnel que la Banque effectue dans cette qualité si ces traitements sont nécessaires à l'exercice de ces missions. L'article 5 de ce règlement ne s'applique pas non plus à ces traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 de ce règlement. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2018-07-30/10 , art. 25, 046; En vigueur : 20-08-2018>
[ '> 1 § 1er. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [ '> 3 ...] '> 3 .
[ '> 4 § 1/1. La Banque exerce les missions de l'autorité de résolution habilitée à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution conformément aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.] '> 4
§ 2. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1er sont supportés par les établissements qui font l'objet de la législation visée au paragraphe 1er, selon les modalités fixées par le Roi.
[ '> 4 § 2/1. Les frais de fonctionnement qui ont trait à la mission visée au paragraphe 1/1 sont supportés par les contreparties centrales agréées en vertu de l'article 36/25, § 3, selon les modalités fixées par le Roi.] '> 4
§ 3. Les dispositions de l'article 12bis, § 3 sont d'application en ce qui concerne la mission visée au présent article. En particulier, l'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2014-04-25/09 , art. 56, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 2 )<L 2016-10-25/05 , art. 75, 034; En vigueur : 01-12-2016>
( 3 )<L 2022-07-20/40 , art. 283, 059; En vigueur : 06-10-2022>
( 4 )<L 2023-12-20/08 , art. 6, 062; En vigueur : 25-01-2024>
La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement (des missions visées par la présente loi). <L 2008-10-15/30 , art. 10, 013; En vigueur : 17-10-2008>
La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet (dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction). <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 01-06-2003>
L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.
(Abrogé) <L 1998-12-18/42, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-1998>
Les entités juridiques visées à l'article 14 (dont la Banque détient le contrôle exclusif) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. <L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 01-06-2003>
(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités. <L 2008-10-15/30 , art. 12, 013; En vigueur : 17-10-2008>
Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence [ '> 1 [ '> 3 ...] '> 3 [ '> 2 , la Commission des sanctions et le Collège de résolution] '> 2 ] '> 1 .
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 188, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2014-04-25/09 , art. 57, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 3 )<L 2019-05-02/25 , art. 3, 052; En vigueur : 18-05-2020>
1. Le gouverneur dirige la Banque, il préside le Comité de direction [ '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 et le Collège de résolution] '> 1 .
2. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l'application de l'article 10.2 des statuts du SEBC.
----------
( 1 )<L 2014-04-25/09 , art. 58, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 2 )<L 2019-05-02/25 , art. 4, 052; En vigueur : 18-05-2020>
1. [ '> 2 Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de maximum cinq directeurs dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.] '> 2
2. Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.
3. Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [ '> 1 Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.] '> 1
4. Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
5. Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.
[ '> 1 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée.] '> 1
[ '> 1 7. [ '> 4 Il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.] '> 4 ] '> 1
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2017-12-05/04 , art. 6, 043; En vigueur : 02-01-2019>
( 3 )<L 2021-06-27/09 , art. 336, 055; En vigueur : 19-07-2021>
( 4 )<L 2022-07-05/06 , art. 2, 057; En vigueur : 29-07-2022>
1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de [ '> 3 quatorze] '> 3 régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise. [ '> 3 Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.] '> 3
2. Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de [ '> 2 l'Union européenne] '> 2 [ '> 1 , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels] '> 1 . Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.
Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.
3. Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction. Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.
4. Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.
5. [ '> 3 Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président.
Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.] '> 3
[ '> 4 6. [ '> 5 Le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.] '> 5 ] '> 4
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 190, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
( 3 )<L 2019-05-02/25 , art. 5, 052; En vigueur : 18-05-2020>
( 4 )<L 2021-06-27/09 , art. 337, 055; En vigueur : 19-07-2021>
( 5 )<L 2022-07-05/06 , art. 3, 057; En vigueur : 29-07-2022>
[ '> 1 § 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque.
Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit.
§ 2. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.
Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence.
Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.] '> 1
----------
( 1 )<L 2019-05-02/25 , art. 6, 052; En vigueur : 18-05-2020>
<inséré par L 2008-12-17/36 , art. 23; En vigueur : 08-01-2009; voir également l'art. 24> 1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l'exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d'entreprises, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne de la Banque;
c) suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises;
d) examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque.
2. Sans préjudice de l'article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d'entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d'entreprises est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information. Le comité d'audit donne également son avis sur la procédure d'adjudication pour la désignation du réviseur d'entreprises.
3. Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d'entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d'entreprises fait rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.
4. Le réviseur d'entreprises
a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la Banque;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la Banque;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu'il a consignées dans les documents d'audit.
5. Le règlement d'ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d'audit.
[ '> 1 § 1er. Il est institué au sein de la Banque un Collège de résolution qui est l'organe compétent aux fins des missions visées à l'article 12ter.
§ 2. Le Collège de résolution se compose des personnes suivantes
1° le gouverneur;
2° le vice-gouverneur;
3° le directeur responsable du département en charge du contrôle prudentiel des banques et des sociétés de bourse;
4° le directeur responsable du département en charge de la politique prudentielle et de la stabilité financière;
5° le directeur désigné par la Banque comme responsable de la résolution des établissements de crédit;
6° [ '> 2 ...] '> 2
7° le président du comité de direction du Service public fédéral Finances;
8° le fonctionnaire dirigeant du Fonds de résolution;
9° 4 membres désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; et
10° un magistrat désigné par le Roi.
[ '> 2 § 2/1. Le Président de l'Autorité des services et marchés financiers assiste aux réunions du Collège de résolution avec voix consultative.] '> 2
§ 3. Les personnes visées au paragraphe 2, premier alinéa, 9°, sont nommées en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine bancaire et en matière d'analyse financière.
[ '> 4 Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave.] '> 4
§ 4. Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
1° l'organisation et le fonctionnement du Collège de résolution et des services chargés de préparer ses travaux;
2° les conditions dans lesquelles le Collège de résolution échange des informations avec des tiers, en ce compris les autres organes et services de la Banque; et
3° les mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts entre le Collège de résolution et les autres organes et services de la Banque.
§ 5. [ '> 5 Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction
1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;
2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci;] '> 5
[ '> 6 3° aux dispositions prévues par ou en vertu du Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/ 2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132.] '> 6 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2014-04-25/09 , art. 59, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 2 )<L 2015-12-18/17 , art. 56, 030; En vigueur : 08-01-2016>
( 3 )<L 2016-10-25/05 , art. 76, 034; En vigueur : 01-12-2016>
( 4 )<L 2021-06-27/09 , art. 338, 055; En vigueur : 19-07-2021>
( 5 )<L 2022-07-20/40 , art. 284, 059; En vigueur : 06-10-2022>
( 6 )<L 2023-12-20/08 , art. 7, 062; En vigueur : 25-01-2024>
1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC [ '> 1 , les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées [ '> 2 à l'article 12 et] '> 2 au Chapitre IV/3] '> 1 , le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.
2. Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence [ '> 3 , du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination] '> 3 . Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC [ '> 1 , les missions de contrôle visées à l'article 12bis et les missions visées [ '> 2 à l'article 12 et] '> 2 au Chapitre IV/3] '> 1 , il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.
Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.
3. Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.
Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission.
----------
( 1 )<L 2014-04-25/09 , art. 60, 024; En vigueur : 07-05-2014>
( 2 )<L 2017-07-31/11 , art. 17, 039; En vigueur : 11-08-2017>
( 3 )<L 2019-05-02/25 , art. 7, 052; En vigueur : 18-05-2020>
1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC.
2. Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.
3. Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.
Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.
Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes.
[ '> 1 Neuf] '> 1 régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.
Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres.
4. [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<L 2019-05-02/25 , art. 8, 052; En vigueur : 18-05-2020>
Les régents reçoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement. Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.
Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des [Parlements de communauté et de région], les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, [ '> 2 membre de la Commission des sanctions, membre du Collège de résolution] '> 2 [ '> 3 ou régent] '> 3 . Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. <L 2006-03-27/35 , art. 43, 010; En vigueur : 21-04-2006>
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 191, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2014-04-25/09 , art. 61, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 3 )<L 2019-05-02/25 , art. 9, 052; En vigueur : 18-05-2020>
§ 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions
1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° [ '> 4 ...] '> 4 (au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire; <L 1998-12-17/56, art. 36, 002; En vigueur : 10-01-1999>
3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.
[ '> 1 Pour des fonctions et des mandats dans un établissement [ '> 3 soumis au contrôle de la Banque ou dans un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne] '> 3 , les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction.] '> 1
[Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.] <L 2002-08-02/64 , art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002>
§ 2. [ '> 1 Les régents [ '> 3 d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis" sont remplacés par les mots "d'un établissement soumis au contrôle de la Banque ou d'un établissement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ou dans une filiale d'un de ces établissements et soumis au contrôle de la Banque centrale européenne] '> 3 [ '> 5 ...] '> 5 ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante.] '> 1
[§ 3. [ '> 1 Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code.] '> 1 Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.] <L 2002-08-02/64 , art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002>
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 192, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2014-04-25/09 , art. 62, 024; En vigueur : 03-03-2015 (voir AR 2015-02-22/03 , art. 1, 2°)>
( 3 )<L 2015-12-18/17 , art. 57, 030; En vigueur : 08-01-2016>
( 4 )<AR 2019-04-22/13 , art. 5, 051; En vigueur : 01-01-2017>
( 5 )<L 2019-05-02/25 , art. 10, 052; En vigueur : 18-05-2020>
Les mandats des membres du Comité de direction [ '> 1 et du Conseil de régence] '> 1 prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.
Toutefois, moyennant l'autorisation du ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans.
----------
( 1 )<L 2019-05-02/25 , art. 11, 052; En vigueur : 18-05-2020>
[ '> 3 Le gouverneur transmet au président de la Chambre des représentants le rapport annuel visé à l'article 284, paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'un rapport annuel sur les missions de la Banque en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers et sur ses missions relatives à la contribution à la stabilité du système financier visées au Chapitre IV/3. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.
Les communications effectuées en vertu du présent article ne peuvent toutefois, en raison de leur contenu ou des circonstances, comporter un risque pour la stabilité du système financier.] '> 3
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 193, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<AR 2013-11-12/02 , art. 38, 2°, 023; En vigueur : 29-11-2013>
( 3 )<L 2014-04-25/10 , art. 4, 025; En vigueur : 17-05-2014>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. <L 2008-10-15/30 , art. 13, 013; En vigueur : 17-10-2008>
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<Abrogé par L 2009-04-03/11 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.
Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.
Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la présente loi.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.
Le fonds de réserve est destiné
1° à réparer les pertes sur le capital social;
2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.
A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.
[ '> 1 Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante
1° un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;
2° de l'excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;
3° du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve et de la réserve disponible;
4° le solde est attribué à l'Etat; il est exonéré de l'impôt des sociétés.] '> 1
----------
( 1 )<L 2009-04-03/11 , art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009>
<Rétabli par L 2002-08-02/64, art. 141, 008; En vigueur : 04-09-2002> Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale [ '> 3 , et hormis les cas de communications effectuées dans le cadre de commissions d'enquêtes parlementaires] '> 3 , [ '> 3 la Banque, les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel et les experts auxquels elle a recours] '> 3 sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 3 Les personnes visées à l'alinéa 1er sont exonérées de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.] '> 3
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel.] '> 1
[ '> 2 § 2. Nonobstant le paragraphe 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi;
2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque ou dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.
§ 3. Dans les limites du droit de l'Union européenne et des éventuelles restrictions expressément prévues par ou en vertu d'une loi, la Banque peut faire usage des informations confidentielles qu'elle détient dans le cadre de ses missions légales, pour l'accomplissement de ses missions visées [ '> 4 aux articles 8, 12, § 1er] '> 4 , 12ter, 36/2, 36/3 et de ses missions au sein du SEBC.] '> 2
----------
( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 194, 018; En vigueur : 01-04-2011>
( 2 )<L 2016-03-13/07 , art. 696, 031; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
( 3 )<L 2020-07-20/12 , art. 3, 053; En vigueur : 15-08-2020>
( 4 )<L 2021-07-11/08 , art. 3, 056; En vigueur : 23-07-2021>
3 .[ '> 1 [ '> 2 L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2.] '> 2
[ '> 2 Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles [ '> 3 ou des règlements européens] '> 3 , les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les dénoncer à la Banque.] '> 2
L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2020-07-20/12 , art. 5, 053; En vigueur : 15-08-2020>
( 2 )<L 2021-06-02/03 , art. 2, 054; En vigueur : 28-06-2021>
( 3 )<L 2025-03-25/05 , art. 3, 064; En vigueur : 08-05-2025>
Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.
Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.
Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi.
CHAPITRE IV/1. - [ '> 1 Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2011-03-03/01 , art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 1re. - [ '> 1 Dispositions générales] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par AR 2011-03-03/01 , art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
50 . [ '> 1 § 1er. La Banque exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent chapitre exclusivement dans l'intérêt général. Hormis en cas de fraude ou de faute grave, la Banque, les membres de ses organes et son personnel ne sont pas civilement responsables de leurs décisions, inactions, actes ou comportements dans l'exercice de cette mission.
§ 2. La Banque peut récupérer les frais de fonctionnement qui ont trait à ses compétences visées au paragraphe 1er, des entités pour lesquelles elle exerce ces compétences, selon les modalités fixées par le Roi. La Banque peut charger l'Administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions impayées.] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par L 2021-07-11/08 , art. 11, 056; En vigueur : 23-07-2021>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. <L 2008-10-15/30 , art. 14, 013; En vigueur : 17-10-2008>
<L 1998-12-18/42, art. 4, 003; En vigueur : 31-12-1998> Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique.
1. Le Roi décide, après consultation de la Banque nationale de Belgique, de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi ainsi que de l'abrogation des dispositions visées aux paragraphes suivants.
2. Sont abrogés au plus tard lors de l'établissement du SEBC, les articles 30 et 30bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique, modifiée par les lois des 16 juin 1947, 28 juillet 1948, 19 juin 1959, 11 avril 1975, 23 décembre 1988, 2 janvier 1991, 17 juin 1991, 22 mars 1993 et 18 juin 1996 et par l'arrêté royal n° 422 du 24 octobre 1967.
Les articles 2, 22 et 23, paragraphe 1er entrent en vigueur à la même date.
3. Sont abrogés au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique, les articles 22 à 28 de la loi précitée du 24 août 1939.
Les dispositions des articles correspondants du chapitre IV de la présente loi entrent en vigueur au fur et à mesure de l'abrogation de ces articles.
L'article 14 de la présente loi entre en vigueur au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique.
4. Sont abrogés lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique
1° les dispositions de la loi du 24 août 1939 précitée autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, à l'exception des articles 7 à 9;
2° l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères, modifié par les lois des 28 juillet 1948, 12 avril 1957 et 2 juin 1969;
3° les articles 1er à 3 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par les lois des 20 juillet 1974, 22 décembre 1977, 30 juin 1975, 5 janvier 1976, 8 août 1980, 22 août 1980, 10 février 1981, 11 avril 1983, 4 août 1986, 23 décembre 1988, 17 juin 1991, 6 août 1993, 29 mars 1994 et 5 avril 1994 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987;
4° les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.
Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, entrent en vigueur à la même date.
5. Sont abrogés à l'occasion du retrait du cours légal des billets libellés en franc belge
1° les articles 7 à 9 de la loi du 24 août 1939 précitée;
2° l'article 5, alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1988 précitée.
6. Les mots "Banque Nationale de Belgique" sont supprimés à l'article 1er, littera a) de la loi du 10 juin 1937 relative à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions de certaines institutions d'intérêt public, lors de la mise en vigueur de l'article 27 de la présente loi.
7. Par dérogation au point 1, les articles 15 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 14, 16 à 19, 20 points 1, 2 alinéa 2, 3 et 4, 21, 23 points 3 et 4, 24 à 36 fixée le 01-01-1999 par L 1998-10-26/30, art. 1)
(NOTE : Pour l'entrée en vigueur des abrogations de l'article 38, voir L 1998-10-26/30 , art. 1)
Travaux parlementaires
Chambre des représentants: Session 1996-1997. Documents parlementaires. - Projet de loi n° 1061/1. - Amendements n° 1061/2. - Rapport n° 1061/3. - Texte adopté par la Commission n° 1061/4. Amendements n° 1061/5 à 8. - Rapport complémentaire n° 1061/9. - Articles modifiés par la Commission n° 1061/10. - Amendements n°1061/11. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat n° 1061/12. Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance plénière du 10 juillet 1997. Sénat: Session 1996-1997. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants n° 1-707/1. Session 1997-1998. Documents parlementaires. - Amendements n° 1-707/2. - Rapport de la Commission (procédure d'évocation) n°1-707/3. - Texte adopté par la Commission n° 1-707/4. - Amendements n°s 1-707/5 et 6. - Avis du Conseil d'Etat n° 1-707/7. - Décision de ne pas amender n°1-707/8. Annales parlementaires. - Discussion générale: 29 février 1998. - Vote sur l'ensemble: 12 février 1998.
Signatures
Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Fiche des modifications
Loi du 19-12-2025 publié le 19-01-2026
Articles modifiés
36/14; 36/49
Loi du 11-12-2025 publié le 24-12-2025
Articles modifiés
36/1; 36/2; 36/14
Loi du 25-05-2025 publié le 02-07-2025
Article modifié : 8
Loi du 25-03-2025 publié le 28-04-2025
Articles modifiés
35/3; 36/1; 36/2; 36/25; 36/25ter; 36/26/1; 36/30; 36/30/1
Loi du 26-04-2024 publié le 17-05-2024
Articles modifiés
36/1; 36/14; 36/47
Loi du 20-12-2023 publié le 15-01-2024
Articles modifiés
12ter; 21ter; 35/1; 36/1; 36/2; 36/14; 36/25bis; 36/26/1; 36/29; 36/30; 36/30/1; 36/30/2
Article modifié : 36/8
Loi du 28-11-2022 publié le 15-12-2022
Articles modifiés
36/7/1; 36/30/1
Loi du 21-08-2022 publié le 26-09-2022
Article modifié : 36/22
Loi du 20-07-2022 publié le 26-09-2022
Articles modifiés
12bis; 12ter; 21ter; 36/1; 36/6; 36/14; 36/17; 36/24; 36/26/1; 36/34
Loi du 20-07-2022 publié le 05-08-2022
Articles modifiés
36/14; 36/48/1
Loi du 05-07-2022 publié le 19-07-2022
Articles modifiés
19; 20
Loi du 11-07-2021 publié le 23-07-2021
Articles modifiés
35; 36/6; 36/11; 36/14; 36/15; 36/48; 36/49; 36/50
Loi du 27-06-2021 publié le 09-07-2021
Article modifié : 36/33
Articles modifiés
19; 20; 21ter
Loi du 02-06-2021 publié le 18-06-2021
Articles modifiés
35/3; 36/4; 36/25; 36/26/1; 36/31
Loi du 20-07-2020 publié le 05-08-2020
Articles modifiés
35; 35/1; 35/3; 36/1; 36/2; 36/4; 36/12/4; 36/13; 36/14; 36/15; 36/16; 36/17; 36/18
Loi du 02-05-2019 publié le 21-05-2019
Articles modifiés
17; 18.1; 20; 21; 22.2; 23; 25; 26; 27; 35/1; 35/2; 36/1; 36/7/1; 36/14; 36/25ter; 36/26; 26/26/1; 36/27; 36/30
Arrêté royal du 22-04-2019 publié le 07-05-2019
Article modifié : 26
Loi du 07-04-2019 publié le 03-05-2019
Articles modifiés
36/1; 36/14; 36/47
Arrêté royal du 06-09-2018 publié le 26-09-2018
Articles modifiés
36/2; 36/14
Loi du 05-09-2018 publié le 12-09-2018
Article modifié : 36/22
Loi du 30-07-2018 publié le 05-09-2018
Article modifié : 36/14
Loi du 30-07-2018 publié le 10-08-2018
Articles modifiés
12quater; 12quinquies; 35/2; 36/1
Articles modifiés
36/2; 36/12/2; 36/14; 36/25bis; 36/25ter; 36/26
Articles modifiés
36/26/1; 36/27; 36/28; 36/29; 36/30; 36/30/1; 36/31
Loi du 27-04-2018 publié le 08-05-2018
Article modifié : 36/22
Loi du 11-03-2018 publié le 26-03-2018
Articles modifiés
36/1; 36/3; 36/8
Loi du 05-12-2017 publié le 18-12-2017
Article modifié : 19 Entrée en vigueur à déterminer.
Loi du 21-11-2017 publié le 07-12-2017
Articles modifiés
36/14; 36/15; 36/17
Loi du 19-09-2017 publié le 06-10-2017
Article modifié : 36/22
Loi du 18-09-2017 publié le 06-10-2017
Articles modifiés
35/1; 36/2
Loi du 31-07-2017 publié le 11-08-2017
Articles modifiés
7; 22; 36/26; 36/34
Loi du 24-03-2017 publié le 24-04-2017
Articles modifiés
8; 36/8; 36/9
Loi du 25-12-2016 publié le 30-12-2016
Article modifié : 36/21
Loi du 18-12-2016 publié le 20-12-2016
Article modifié : 9
Loi du 01-12-2016 publié le 15-12-2016
Article modifié : 36/14
Loi du 21-11-2016 publié le 25-11-2016
Article modifié : 36/22
Loi du 25-10-2016 publié le 21-11-2016
Articles modifiés
12ter; 21ter; 36/1; 36/2; 36/3; 36/6; 36/14; 36/17; 36/24; 36/34
Loi du 25-03-2016 publié le 06-04-2016
Article modifié : 36/22
Loi du 13-03-2016 publié le 23-03-2016
Articles modifiés
35; 35/1; 36/1; 36/2; 36/3; 36/6; 36/7/1; 36/13; 36/14; 36/16; 36/24
Loi du 18-12-2015 publié le 29-12-2015
Articles modifiés
21ter; 26; 36/1; 36/8; 36/14; 12bis; 36/10; 36/12/1; 36/12/2; 36/19; 36/30
Loi du 27-05-2014 publié le 03-07-2014
Article modifié : 36/22
Loi du 19-04-2014 publié le 28-05-2014
Articles modifiés
36/8; 36/14
Loi du 25-04-2014 publié le 28-05-2014
Articles modifiés
36/1; 36/2; 36/10; 36/11; 36/14; 36/22; 36/25; 36/25bis; 36/25ter; 36/29; 36/30
Loi du 08-05-2014 publié le 07-05-2014
Article modifié : 36/45
Loi du 25-04-2014 publié le 07-05-2014
Articles modifiés
12; 28; 36/32; 36/33; 36/34; 36/35; 36/36; 36/37; 36/38; 36/39; 36/40; 36/41; 36/42; 36/43; 36/44; 36/46
Loi du 25-04-2014 publié le 07-05-2014
Article modifié : 36/14
Articles modifiés
4; 12bis; 22; 36/1; 36/3; 36/6; 36/8; 36/9; 36/10; 36/11; 36/12; 36/12/1; 36/12/2; 36/12/3; 36/14; 36/21; 36/24; 36/26
Articles modifiés
12ter; 17; 18.1; 21ter; 25; 26
Arrêté royal du 12-11-2013 publié le 19-11-2013
Articles modifiés
36/1; 36/16; 36/17; 2; 8; 9bis; 11; 12; 20; 28
Loi du 17-06-2013 publié le 28-06-2013
Article modifié : 36/24
Loi du 27-11-2012 publié le 30-11-2012
Articles modifiés
36/1; 36/2; 36/14
Loi du 27-11-2012 publié le 30-11-2012
Article modifié : 36/22
Loi du 28-07-2011 publié le 31-08-2011
Articles modifiés
36/2; 36/14
Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011
Articles modifiés
12bis; 17; 19; 20; 25; 26; 28; 35; 36/1-36/24; 36/25-36/31
Articles modifiés
36/1; 40; 60
Loi du 22-12-2009 publié le 31-12-2009
Article modifié : 7
Loi du 03-04-2009 publié le 28-04-2009
Articles modifiés
29; 32
Loi du 16-02-2009 publié le 16-03-2009
Article modifié : 35
Loi du 17-12-2008 publié le 29-12-2008
Articles modifiés
21; 21BIS
Loi du 15-10-2008 publié le 17-10-2008
Articles modifiés
INTITULE; NL5; 7; 9; 12; 13
Arrêté royal du 07-12-2007 publié le 12-12-2007
Article modifié : 4
Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006
Article modifié : 7
Loi du 27-03-2006 publié le 11-04-2006
Article modifié : 25
Loi du 14-12-2005 publié le 23-12-2005
Article modifié : 7
Loi du 02-08-2002 publié le 04-09-2002
Articles modifiés
14; 16; 19; 20
Articles modifiés
9BIS; 12; 26; 31; 33
Arrêté royal du 21-02-2002 publié le 28-05-2002
Article modifié : 4
Loi du 28-02-2002 publié le 03-05-2002
Article modifié : 35
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 4
Loi du 03-05-1999 publié le 04-05-1999
Article modifié : 33
Loi du 18-12-1998 publié le 31-12-1998
Articles modifiés
15; 37
Loi du 17-12-1998 publié le 31-12-1998
Article modifié : 26