1998003037 20 JANVIER 1998. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Texte législatif (3 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux réduit est applicable jusqu'au 30 juin 1998, à condition qu'il s'agisse de livraisons ou de travaux immobiliers au sens du tableau B, rubrique X, § 1er, A et B, de l'annexe au présent arrêté, et que les conditions suivantes aient été remplies avant le 1er janvier 1998
1° un permis de bâtir encore valable doit avoir été délivré;
2° un contrat de vente doit avoir été conclu pour les livraisons visées au tableau B, rubrique X, § 1er, A, ou un contrat d'entreprise doit avoir été conclu pour les travaux immobiliers visés au tableau B, rubrique X, § 1er, B. ".
L'article 1erquater, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant
" La date du 31 décembre 1997, figurant dans la phrase introductive de l'alinéa 1er et au littéra A, alinéa 2, 1), est remplacée par la date du 30 juin 1998, si les conditions suivantes ont été remplies
1° un permis de bâtir encore valable doit avoir été délivré avant le 1er janvier 1998;
2° les documents requis et la déclaration, visés au littéra A, alinéa 2, 3), et au littéra B, alinéa 2, 1), doivent avoir été remis avant le 1er janvier 1998;
3° il doit s'agir de la première et unique habitation du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. La déclaration, visée au littéra A, alinéa 2, 3), et au littéra B, alinéa 2, 1), est complétée, par le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, par la mention indiquant qu'il s'agit de sa première habitation. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Session 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Développements, n° 1219/1. - Amendements, n° 1219/2. - Rapport, n° 1219/3. - Amendements, n° 1219/4, n° 1219/5, n° 1219/6. - Rapport complémentaire, n° 1219/7. - Texte adopté par la commission, n° 1219/8. - Amendements, n° 1219/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1219/10. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 13 novembre 1997. - Adoption. - Séance du 27 novembre 1997. Session 1997-1998 : Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 801/1. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 15 janvier 1998.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit