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1998003027 BE

1998003027 13 JANVIER 1998. - Arrêté royal fixant, pour 1998, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale, ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998003027

Pour 1998, le pourcentage " 17,83142 % " à prélever, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, est porté à " 20,2411 % ".

BE Justel 1998003027

Après déduction des montants visés à l'article 89, § 2, de la loi du 21 décembre 1994 précitée, le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur base du pourcentage déterminé à l'article 1er, est attribué à raison de 94,46 % à l'O.N.S.S. - gestion globale et à raison de 5,54 % au Fonds pour l'Equilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

BE Justel 1998003027

Le pourcentage, déterminé à l'article 1er, est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.

Pour le mois de janvier 1998, une avance sera payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les recettes réelles de décembre 1997, qui sont prises comme référence.

En janvier 1999, un décompte sera établi, tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 1998, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 1998 et des montants minimums fixés par l'article 89, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 21 décembre 1994 précitée.

BE Justel 1998003027

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 89, § 1er, alinéa 3, § 3 et § 4, modifié par la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour assurer la continuité du financement de la sécurité sociale, il y a lieu, dans le cadre du financement alternatif, d'adapter au plus tôt, pour 1998, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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