1998003022 21 JANVIER 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques du Ministère des Finances.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques du Ministère des Finances est modifié comme suit
Cadre bilingue
Réserve Réserve Proportions
aux aux concernant
Services Degres Cadre Cadre agents agents l'importance
de la neer- fran- du rôle du rôle réelle que
hierarchie lan- cais lin- lin- representent
dais guisti- guisti- respectivement
que que pour chaque
neer- français service la
landais région de langue
néerlandaise et
la région de
langue française
1° 1 1 1
Cabinet
du
Secrétaire
général
1°bis 1 5 5
2 10 10 4 4
Carriere 9 9 2 2
plane
3 43 39 52,7 N/47,3 F
4
Grades 102 91 52;7 N/47,3 F
communs
Grades 7 7 Suivant
speciaux localisation
de
Service
social
5 15 14
6 91 82 52,7 N/47,3 F
7 138 124
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 janvier 1998.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, modifié par la loi du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie (I), modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1998.
Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les cadres linguistiques du Ministère des Finances, notamment l'article 1er;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis n° 29.358 de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 8 janvier 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons