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1998002105 BE

1998002105 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1998002105

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point b), les mots " des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés " sont remplacés par les mots " du secteur public ";

2° dans le point e), les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes

" 1° en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, le Ministre, le Gouvernement ou le Collège définis à l'article 3 de cet arrêté;

2° en ce qui concerne les bénéficiaires de l'arrêté royal du 12 juin 1970, le Ministre, le Gouvernement, le Collège ou l'organe de gestion visé à l'article 4 de cet arrêté; ".

BE Justel 1998002105

L'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera un paragraphe 1er, est complété par le paragraphe suivant

" § 2. Les prestations pour soins de santé visées au § 1er ne sont remboursables que lorsqu'elle sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet et lorsqu'elles ont été prescrites en vue du traitement ou de la prévention d'une maladie professionnelle. Le contrôle est exercé par les médecins du Service médical compétent. A leur demande, le médecin traitant leur communique sous pli fermé les renseignements nécessaires pour procéder à ce contrôle. ".

BE Justel 1998002105

Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, les mots " à l'article 4bis " sont remplacés par les mots " et payée conformément aux articles 4bis et 28 ".

BE Justel 1998002105

Dans l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots " à l'article 14, § 3 " sont remplacés par les mots " aux articles 14, § 3 et 14bis ".

BE Justel 1998002105

L'article 13, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est complété par l'alinéa suivant

" Le paiement reprend sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui, sans motif valable, n'a pas comparu devant le Service médical compétent. ".

BE Justel 1998002105

L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 19. Le membre du personnel soumis à l'application du présent arrêté, conserve pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.

Le membre du personnel menacé par une maladie professionnelle qui, faute de pouvoir être affecté à d'autres tâches, accepte de s'abstenir temporairement de toute activité pouvant encore l'exposer aux risques de cette maladie et de cesser temporairement les fonctions qu'il exerce, conserve la rémunération qui lui est due en vertu de son contrat de travail ou de son statut légal ou réglementaire.

Le présent régime ne s'applique pas aux membres du personnel des administrations de l'Etat relevant du pouvoir législatif. ".

BE Justel 1998002105

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effet le 1er août 1997.

BE Justel 1998002105

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 mai 1997 et l'article 3bis, y inséré par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, l'article 5, l'article 6bis, inséré par l'arrêté royal du 13 novembre 1973, l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 24 mars 1986, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1984 et l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 janvier 1998;

Vu le protocole n° 100/2 du 29 avril 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 13 février 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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