1998002050 16 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant exécution des articles 37, § 1er, et 38, § 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux établissements publics qui entrent dans le champ d'application du chapitre III, section II de la loi du 16 mars 1971 sur le travail tel que déterminé par les articles ler et 3 de cette même loi.
CHAPITRE II. - Dérogations à l'interdiction du travail de nuit en exécution de l'article 37, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Il peut être travaillé la nuit, pour autant que la nature des travaux ou de l'activité le justifie, dans les cas suivants
1° pour l'exécution de travaux organisés en équipes successives;
2° pour des travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire;
3° dans les entreprises où les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide.
CHAPITRE III. - Procédure d'introduction d'un régime de travail comportant des prestations de nuit en exécution de l'article 38, § 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Les établissements visés à l'article ler qui appliquent réellement des régimes de travail comportant des prestations de nuit à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit sont réputés avoir valablement introduit ces régimes à cette date.
Dans les établissements visés à l'article ler, les dispositions introduisant ou modifiant un régime de travail comportant des prestations de nuit après la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit font de plein droit partie intégrante du règlement de travail dès que l'autorité compétente les a prises. Toutefois, les dispositions qui ne sont pas soumises à une négociation ou à une concertation en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités doivent préalablement faire l'objet d'une concertation au sens même de cette même loi.
Le présent article n'est pas applicable aux entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Le présent arrêté produit ses effets le 8 avril 1998.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 16 avril 1998.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment les articles 37, § 1er, et 38, § 6, insérés par la loi du 17 février 1997;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 19bis, inséré par la loi du 6 juillet 1989;
Vu la loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1985, 7 octobre 1987, 29 mai 1989, 2 juin 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 18 novembre 1991, 25 mai 1992, 10 avril 1995, 25 septembre 1995, 20 octobre 1995 et 16 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 1998;
Vu le protocole n° 100/3 du 6 avril 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'assurer la continuité des services de nuit effectués au sein des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène en étendant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit à certaines situations rencontrées par ces établissements et en validant les régimes de travail comportant des prestations de nuit qu'ils pratiquent;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons