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1998002019 BE

1998002019 2 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne la nomination aux rangs 17, 16 et 15.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1998002019

Un article 28ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

" Art. 28ter. § 1er. A l'article 20quinquies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit

" § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 16

1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 16;

2° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade. ".

§ 2. A l'article 20quinquies, § 3, alinéa 1er, il a lieu de lire " Les agents définitifs " au lieu de " Les agents de l'Etat ".

§ 3. L'article 20quinquies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ".

BE Justel 1998002019

Un article 28quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 28quater. § 1er. A l'article 20sexies, le paragraphe 1er doit se lire comme suit

" § 1er. Peuvent être nommés à un grade du rang 15

1° les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15;

2° les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13 et qui comptent au moins un an d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1. ".

§ 2. L'article 20sexies, § 4, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes. ".

BE Justel 1998002019

Un article 28quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 28quinquies. Les articles 20bis à 20septies, qui constituent le chapitre 1er du Titre II, ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints. ".

BE Justel 1998002019

L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 29. L'article 22 doit se lire comme suit

" Art. 22. Sauf pour la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, la promotion aux grades du rang 13 est attribuée par avancement de grade. ". ".

BE Justel 1998002019

Les procédures de nomination à un grade du rang 16 ou 15 en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions en vigueur avant cette date.

BE Justel 1998002019

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1997;

Vu le protocole n° 276 du 16 octobre 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 novembre 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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